CHAPITRE 5 : CONTENTIEUX – PENALITES

ARTICLE 63

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toutes contestations ayant pour origine l’application du présent titre et notamment celles s’élevant entre les bénéficiaires et les employeurs d’une part, entre les bénéficiaires et la Caisse nationale de Prévoyance sociale et d’autre part, sont de la compétence des Juridictions de Droit commun.

 

ARTICLE 64

Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses, expéditions qui sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l’application du présent titre sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement.

Ils doivent expressément se référer au présent article.

 

ARTICLE 65

Est puni des peines prévues à l’article 416 du Code pénal quiconque, à quelque titre que ce soit, par fraude ou fausse déclaration, obtient ou tente d’obtenir le paiement de prestations qui ne lui sont pas dues.