CHAPITRE 5 : CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES (2015)

SECTION 1 :

CONGES PAYES

ARTICLE 25.1

Sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l’employeur, à raison de 2,2 jours ouvrables par mois de service effectif.

ARTICLE 25.2 NOUVEAU
(ORD. 2021-902 DU 22/12/2021)

Sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel, la durée annuelle du congé défini à l’article précédent est augmentée de :

* 1 jour ouvrable supplémentaire après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise;

* 2 jours ouvrables supplémentaires après 10 ans ;

* 3 jours ouvrables supplémentaires après 15 ans ;

* 5 jours ouvrables supplémentaires après 20 ans ;

* 7 jours ouvrables supplémentaires après 25 ans ;

* 8 jours ouvrables supplémentaires après 30 ans.

Le salarié ou l’apprenti bénéficie d’un congé supplémentaire payé sur les bases suivantes :

* 2 jours ouvrables de congé supplémentaire par enfant dont il ou elle a la garde si il ou elle a moins de vingt-et-un (21) ans au dernier jour de la période de référence ;

* 2 jours ouvrables de congé supplémentaire par enfant dont il ou elle a la garde, à compter du 4ème, si il ou elle a plus de dix-huit (18) ans au dernier jour de la période de référence.

Le travailleur titulaire de la médaille d’honneur du travail bénéficie d’un jour ouvrable de congé supplémentaire par an en sus du congé légal.

Le travailleur logé dans l’établissement dont il a la garde et astreint à une durée de présence de vingt quatre (24) heures continues par jour, a droit à un congé annuel payé de deux (2) semaines par an en sus du congé légal, et bénéficie des dispositions de l’alinéa 2 du présent article.

ARTICLE 25.3

Pour le calcul de la durée du congé acquis, ne sont pas déduites les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, celles de formation syndicale et les périodes de repos des femmes en couches, celles de formation syndicale et les périodes de repos de la femme en couches, prévues respectivement par les articles 16.7 c, 13.32 et 23.6 du présent Code et, dans une limite de six (6) mois, les absences pour maladies dûment constatées par un médecin agréé.

Sont décomptés, sur les bases indiquées ci-dessus, les services effectués sans congés correspondant pour le compte du même employeur quel que soit le lieu de l’emploi.

ARTICLE 25.4

Le droit pour un salarié de prendre effectivement son congé s’ouvre après une durée de service effectif égale à un (1) an.

ARTICLE 25.5

Le congé doit effectivement être pris dans les douze (12) mois après l’embauche ou le retour du précédent congé.

L’ordre et les dates de départ en congé sont fixés par l’employeur compte tenu des nécessités du service et, dans la mesure du possible, des désirs du salarié. Chaque salarié doit être informé au moins quinze (15) jours à l’avance de ses dates de congé.

Pour tenir compte des variations saisonnières d’activité, les conventions collectives peuvent déterminer les périodes de l’année pendant lesquelles les travailleurs devront prendre leur congé.

ARTICLE 25.6

Avec l’accord du salarié, le congé peut être fractionné à condition que le salarié bénéficie d’un repos d’au moins quatorze (14) jours  consécutifs, jours de repos hebdomadaire ou jours fériés éventuels compris.

Pour les salariés employés hors de leur lieu de recrutement, les délais de route ne sont pas pris en compte dans la durée minimale de repos ininterrompu. Ces délais ne viennent augmenter que la plus longue de leurs périodes de congé ainsi fractionné.

ARTICLE 25.7

L’employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation au moins égale aux salaires et aux divers éléments de rémunération définis à l’article 31.9. Cette allocation est versée au travailleur au moment de son départ en congé.

ARTICLE 25.8

Lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié n’ait pu prendre effectivement ses congés, une indemnité calculée sur la base des droits à congé acquis au jour de l’expiration du contrat doit lui être versée à titre de compensation.

ARTICLE 25.9

Les travailleurs engagés à l’heure ou à la journée pour une occupation temporaire, perçoivent une indemnité compensatrice de congé payé en même temps que le salaire acquis, au plus tard à la fin de la dernière journée de travail.

Cette indemnité est égale au douzième de la rémunération acquise au cours de cette période.

Toutefois, ils ont droit à des congés effectifs s’ils justifient de douze (12) mois de travail continu au service d’un même employeur.

ARTICLE 25.10

Les travailleurs des entreprises de travail temporaire visées à l’article 11.4 qui sont appelés à exécuter leur travail au service d’entreprises utilisatrices perçoivent, à l’issue de chaque mission, une indemnité compensatrice de congé égale au douzième de la rémunération totale perçue au cours de la mission.

Toutefois, dans le cas où leur mission a atteint douze (12) mois, ils ont droit à des congés effectifs dans les conditions prévues au présent chapitre.

L’indemnité compensatrice de congés payés ou les congés effectifs, selon le cas, sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire.

ARTICLE 25.11

En dehors des cas prévus aux articles ci-dessus, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé.

SECTION 2 :

PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES

ARTICLE 25.12

Le travailleur comptant au moins six (6) mois de présence dans l’entreprise et touché par les événements familiaux dûment justifiés, énumérés ci-après, dans la limite de dix (10) jours ouvrables par an, non déductibles du congé réglementaire et n’entraînant aucune retenue de salaire, bénéficie d’une permission exceptionnelle pour les cas suivants se rapportant à la famille légale :

  • Mariage du travailleur : 04 jours ouvrables ;
  • Mariage d’un de ses enfants : 02 jours ouvrables ;
  • Mariage d’un frère, d’une sœur : 02 jours ouvrables ;
  • Décès du conjoint : 05 jours ouvrables ;
  • Décès d’un enfant, du père, de la mère du travailleur : 05 jours ouvrables ;
  • Décès d’un frère ou d’une sœur : 02 jours ouvrables ;
  • Décès d’un beau-père ou d’une belle-mère : 02 jours ouvrables ;
  • Naissance d’un enfant : 02 jours ouvrables ;
  • Baptême d’un enfant : 01 jour ouvrable ;
  • Première communion : 01 jour ouvrable ;
  • Déménagement : 01 jour ouvrable.

Toute permission de cette nature doit faire l’objet d’une autorisation préalable de l’employeur, soit par écrit, soit en présence d’un représentant du personnel.

En cas de force majeure rendant impossible l’autorisation préalable de l’employeur, la présentation des pièces justifiant l’absence doit s’effectuer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent l’événement.

Si celui-ci se produit hors du lieu d’emploi et nécessite le déplacement du travailleur, l’employeur accordera un délai de route de deux (2) jours lorsque le lieu où s’est produit l’événement est situé à moins de 400 kilomètres et trois (3) jours au-delà de 400 kilomètres. Ces délais de route ne seront pas rémunérés.

En ce qui concerne les autres membres de la famille, non cités ci-dessus, une permission de deux (2) jours peut être accordée en cas de décès et d’un (1) jour en cas de mariage. Ces absences ne sont pas payées.