CHAPITRE 4 : RETENUES SUR SALAIRES (2015)

ARTICLE 34.1

En dehors des prélèvements obligatoires et des consignations qui peuvent être prévues par les Conventions collectives, il ne peut être fait de retenues sur appointements ou salaires, pour le remboursement d’avance d’argent consentie par l’employeur au travailleur, que par cession volontaire de la rémunération.

Les acomptes sur un salaire en cours ne sont pas considérés comme avance.

La cession volontaire des traitements et salaires est souscrite par le travailleur devant le Président du Tribunal du lieu de sa résidence ou, à défaut, l’inspecteur du travail et des lois sociales.

Toutefois, lorsque le Tribunal du Travail ou l’inspection du Travail et des lois sociales est situé à plus de vingt cinq (25) kilomètres du lieu de résidence du travailleur, il peut y avoir consentement réciproque et écrit entre l’employeur et le travailleur, devant le chef de l’unité administrative la plus proche, sur le montant de la retenue à opérer sur le salaire.

L’acte de cession doit indiquer le montant et la cause de la dette pour le paiement de laquelle la cession est consentie, ainsi que le montant de la retenue devant être opérée par l’employeur à chaque paiement de la rémunération.

 

ARTICLE 34.2

La retenue sur les salaires ne peut, pour chaque paie, excéder la quotité saisissable dont les taux sont fixés par décret.

Il doit être tenu compte, pour le calcul de la quotité saisissable, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du salaire, à l’exception des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille et de la rémunération des heures supplémentaires en raison de leur caractère non fixe.

Les sommes dues au titre du préavis, du licenciement, de la rupture du contrat, des voyages, sont saisissables dans la même proportion que le salaire et ses accessoires.

 

ARTICLE 34.3

Les dispositions d’une Convention ou d’un contrat autorisant tous autres prélèvements sont nulles de plein droit.

 

ARTICLE 34.4

Les créanciers du travailleur ne peuvent saisir les rémunérations de ce dernier, que conformément aux dispositions du titre V de l’Acte uniforme portant organisation des voies d’exécution du traité de l’OHADA, relatives à la saisie et à la cession des rémunérations.