CHAPITRE 4 : REGLES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

SECTION 1 :

ORGANISATION DE L’INFORMATION

ARTICLE 62

EXAMEN DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Tous les dossiers de présélection et d’appel d’offres sont examinés, pour vérification de leur conformité, avant le lancement de l’appel à la concurrence et publication correspondante dans le Bulletin officiel des Marchés publics de la République de Côte d’Ivoire, par la structure administrative chargée des Marchés publics qui dispose d’un délai fixé par les textes d’application du présent Code pour se prononcer sur les modifications à apporter, le cas échéant, aux dossiers.

En l’absence d’une réponse dans le délai imparti, les dossiers sont considérés comme étant rejetés par la structure chargée des marchés publics.

Les rejets formels prononcés par la structure administrative chargée des Marchés publics doivent toujours être motivés.

Dans le cas d’un rejet tacite, l’autorité contractante est en droit d’obtenir de la structure administrative chargée des Marchés publics toutes les explications et justifications requises.

Les contestations sont soumises à la Commission administrative de Conciliation.

ARTICLE 63

PUBLICITE OBLIGATOIRE

63.1 : Les marchés passés par appel d’offres, sont précédés d’un avis d’appel à la concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, dans une publication nationale et/ou internationale et/ou sur support électronique, le cas échéant.

63.2 : Les avis d’appel à la concurrence doivent obligatoirement faire l’objet d’une publication dans le Bulletin officiel des Marchés publics de la République de Côte d’Ivoire sous peine de nullité. A cet effet, le délai de publication pour les appels d’offres nationaux est d’au moins trente (30) jours.

Tout appel d’offres ouvert non publié par ce canal est considéré comme nul et non avenu.

Les avis d’appel à la concurrence peuvent également faire l’objet d’une insertion parallèle, au choix de l’autorité contractante, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales, par affichage ou par tout autre moyen approprié.

63.3 : En cas d’appel d’offres international, l’avis d’appel à concurrence doit être publié dans un journal d’annonces internationales ou sur le Web, parallèlement à sa publication dans le Bulletin officiel des Marchés publics de la République de Côte d’Ivoire sous peine de nullité de la procédure. Le délai minimum de publication est de quarante cinq (45) jours.

ARTICLE 64

COMMUNICATIONS

64.1 : Les communications et les échanges d’informations visés au présent article sont effectués par service postal ou remis par porteur. Les documents à adresser par les autorités contractantes aux candidats ainsi que les offres ou demandes de participation adressées par les candidats aux autorités contractantes peuvent également, au choix de l’autorité contractante, être transmis par moyens électroniques.

64,2: Ces moyens doivent répondre aux normes et mesures de sécurité et de fiabilité nécessaires pour assurer la confidentialité, la transparence et l’intégrité.

64.3 : Les outils utilisés pour communiquer par les moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être accessibles au public et compatibles avec les technologies de l’information et de la communication généralement utilisées.

SECTION II :

PRESENTATION DES OFFRES

ARTICLE 65

CONDITIONNEMENT DE L’OFFRE

65.1 : Les offres des candidats doivent être placées dans une grande enveloppe ou enveloppe extérieure, contenant l’enveloppe de l’offre technique et celle de l’offre financière. L’enveloppe ou le contenant extérieur doit être fermé, de façon à ne pouvoir être ouvert qu’en séance et ne doit permettre en aucune façon d’identifier le candidat,

Cette enveloppe ou contenant ne doit porter aucune autre indication que celle de l’appel à la concurrence auquel l’offre se rapporte, ainsi que la mention «Appel d’offres n° … Offre à n’ouvrir qu’en séance d’ouverture».

65.2 : L’enveloppe extérieure anonyme contient d’une part, l’enveloppe de l’offre technique, rassemblant l’ensemble des pièces justificatives précisées dans le règlement particulier d’appel à la concurrence, et d’autre part, l’enveloppe de l’offre financière qui contient la soumission, l’acte d’engagement et tous les éléments chiffrés de l’offre. A la différence de l’enveloppe extérieure, qui est anonyme, les deux enveloppes intérieures portent le nom du candidat, ainsi que la mention « offre technique » ou « offre financière » selon le cas.

Si des offres sont accompagnées d’échantillons, ceux-ci doivent être présentés de telle sorte que le nom des candidats ne puisse être connu.

ARTICLE 66

RECEPTION DES OFFRES

Sous la responsabilité des candidats, les offres doivent parvenir avant la date et l’heure limites de leur réception, aux lieux indiqués dans le règlement particulier d’appel à la concurrence, entre les mains de l’autorité désignée par ce règlement qui a la qualité de dépositaire. Cette autorité donne, le cas échéant, récépissé du dépôt ou avis de réception des offres reçues. Elle relève les altérations des enveloppes extérieures pouvant être constatées.

ARTICLE 67

DELAI DE RECEPTION DES OFFRES

67.1 : Le délai de réception des offres ou candidatures ne peut être supérieur au délai de publicité, de l’appel d’offres.

67.2 : Si un événement vient à rendre impossible la réception des offres aux date et heure limites fixées dans le règlement particulier d’appel à la concurrence, le délai de réception des offres est prolongé d’au moins un (1) jour avec affichage sur le lieu du dépôt.

67.3 : Si, en réponse à la demande écrite d’un candidat, des informations supplémentaires concernant le marché de nature à avoir des conséquences sur la teneur des offres sont fournies par écrit à ce candidat, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, doit porter ces mêmes informations à la connaissance des autres candidats et les diffuser par les moyens définis aux articles 63 et 85 du présent Code.

67.4 : Si, pendant le délai de réception des offres et au moins dix jours avant la date limite, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, estime que des modifications doivent être apportées aux conditions de participation ou au dossier d’appel à la concurrence ou que la date limite de réception des offres doit être retardée, celles-ci et le report qui en découle sont portés à la connaissance des candidats par les moyens définis aux articles 63 et 85 du présent Code, les candidats ayant déjà remis leurs offres peuvent alors modifier celles-ci par additif ou substitution globale ou partielle ou se déclarer déliés de leurs engagements.

67.5 : Aucune modification des conditions de participation ou du dossier d’appel à la concurrence ne peut être apportée moins de dix (10) jours avant la date limite de réception des offres, sauf report au moins équivalent de cette date limite.

67.6 : Si l’autorité contractante souhaite que l’appel à la concurrence soit annulé, elle en fait la demande motivée aux services compétents du ministre chargé des marchés publics.

L’autorité contractante porte à la connaissance des candidats, par les moyens définis aux articles 63 et 85 du présent Code, la décision d’annulation prise par le ministre chargé des Marchés publics ou son délégué. Dans ce cas, les candidats ayant déjà remis leurs offres, sont déliés de tout engagement, et l’autorité dépositaire des offres procède à l’ouverture des enveloppes et contenants extérieurs aux seules fins d’identifier les candidats et leur retourner les offres, les enveloppes et contenants intérieurs restant fermés.

SECTION III :

OUVERTURE DES PLIS

ARTICLE 68

INSUFFISANCE DU NOMBRE DE PLIS

Si aux date et heure limites de réception des offres, il n’a pas été reçu un minimum de trois plis, la Commission restitue les offres éventuellement reçues aux candidats et ouvre un nouveau délai pour le dépôt des offres ; ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours. L’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre, s’il existe, porte alors ce nouveau délai à la connaissance du public et des candidats par les moyens prévus aux articles 63 ou 85 du présent Code.

A l’issue de ce nouveau délai, la Commission peut procéder aux opérations de dépouillement quel que soit le nombre de plis.

La structure administrative chargée des marchés publics peut exceptionnellement accorder des délais réduits dans des circonstances particulières.

ARTICLE 69

OPERATIONS D’OUVERTURE DES PLIS

69.1 : Après la date et l’heure limites fixées pour la réception des offres, seuls sont ouverts les plis dans les conditions définies aux articles 65 à 67 ci-dessus, en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs représentants.

L’application des conditions de participation aux Marchés publics fixées aux articles 48 et 49 ci-dessus ne peut conduire au rejet d’une offre lors des opérations d’ouverture des plis.

Seule l’analyse technique de l’offre pourra éventuellement conduire à un rejet ultérieurement. Toutefois, les offres reçues hors délais donnent lieu au rejet à la séance d’ouverture.

69.2 : La Commission charge le rapporteur, d’une part, du contrôle de la régularité des offres au regard des articles 48 et 49 ci-dessus et d’autre part, de l’analyse technique et financière de celles-ci,

Le rapporteur est l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre de l’opération, s’il existe, ou un comité ad’ hoc mis en place par la Commission.

69.3 : La Commission compétente, définie à l’article 43 du présent Code, procède à l’ouverture des enveloppes et contenants extérieurs, constate la présence des deux enveloppes intérieures et ouvre l’une après l’autre, en un seul temps, les enveloppes intérieures contenant respectivement les offres techniques et financières. Le président lit à haute voix, les pièces justificatives contenues dans chaque offre. Le rapporteur enregistre ces pièces et dresse par la même occasion la liste de tous les soumissionnaires.

Aucune interruption de séance ne peut intervenir avant la fin des opérations d’ouverture.

La date limite à laquelle le rapporteur doit déposer son rapport est fixée par la Commission dans un délai tenant compte du nombre d’offres dépouillées et de la complexité de l’objet de l’appel d’offres et du délai de validité des offres.

69.4: Dans un souci de confidentialité des opérations d’analyse des propositions, la garde des différentes pièces et échantillons, contenus dans les offres est confiée exclusivement au rapporteur qui doit disposer de tous les éléments nécessaires à l’établissement de son rapport, les copies des offres étant reparties entre les autres membres de la Commission. Toutefois, en séance de jugement, chaque membre de la commission pourra, s’il le juge nécessaire, procéder à une consultation des originaux des pièces détenues par le rapporteur.

Les cautionnements provisoires ou les cautions qui les remplacent passent sous la garde de l’autorité contractante, du maître d’ouvrage délégué ou du maître d’œuvre s’il existe.

Les plis déposés avec retard sont conservés à la disposition de leurs expéditeurs sans être ouverts. Ceux-ci seront par la suite retournés à leurs propriétaires comme indiqué à l’article 67.6 dans un délai maximum de trente (30) jours.

Le délai de conservation ne peut être supérieur au délai de validité des offres. Ce délai de validité des offres ne peut être inférieur à trente (30) jours ni supérieur à cent quatre-vingt (180) jours.

ARTICLE 70

70.1 : En tout premier lieu, le rapporteur procède à l’examen des pièces administratives produites et arrête la liste des soumissionnaires en distinguant sur celle-ci les candidats dont les offres sont régulières et ceux dont les offres sont irrégulières au regard des articles 48 et 49 du présent Code.

70.2 : Le rapporteur procède ensuite, de manière strictement confidentielle et dans le délai qui lui est imparti par la Commission, à l’analyse technique et financière et propose un classement des offres suivant les critères prévus dans le dossier d’appel d’offres.

L’analyse des offres faite par le rapporteur doit se fonder sur une grille d’évaluation dont les critères auront nécessairement été exposés, de manière précise et détaillée, dans le règlement particulier d’appel d’offres.

Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d’appel à la concurrence.

Le rapporteur ne peut interroger les soumissionnaires que pour leur faire préciser la teneur de leurs offres. Il est tenu de le faire par écrit. Pour être prises en compte, les réponses écrites faites par les soumissionnaires ne peuvent modifier les éléments précédemment fournis se rapportant au prix ou rendre conforme une offre non conforme.

ARTICLE 71

CRITERES D’EVALUATION

71.1 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l’attribution du marché se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offres, afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante.

Pour déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante, la Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres prévue à l’article 43 doit tenir compte des éléments suivants :

  • le prix soumissionné éventuellement corrigé, sous réserve de toute marge de préférence appliquée conformément à l’article 72 ci-dessous ;
  • le coût de l’utilisation, de l’entretien et de la réparation des ouvrages ou des biens ;
  • de délai d’achèvement des travaux, de livraison des biens, ou de fourniture des services;
  • les caractéristiques fonctionnelles des travaux ou des biens ainsi que leur adaptation aux conditions locales ;
  • les conditions de paiement et les conditions de garantie des travaux, des biens ou des services ;
  • et les garanties professionnelles ainsi que financières présentées par chacun des soumissionnaires.

71.2: L’autorité contractante peut également décider que d’autres considérations entrent en ligne de compte, sous réserve que celles-ci soient indiquées dans le règlement particulier d’appel d’offres.

ARTICLE 72

DROIT ET MARGE DE PREFERENCE

72.1: Lors de la passation d’un marché public ou d’une convention de délégation de service public, une préférence sur le prix peut être accordée à toute offre présentée par une entreprise communautaire soumissionnaire si cette offre :

  • est conforme aux spécifications du dossier d’appel à la concurrence ;
  • est d’un montant supérieur à l’offre conforme évaluée la moins-disante d’un soumissionnaire n’ayant pas la qualité d’une entreprise communautaire ;
  • se situe dans une marge de préférence définie à l’article 72.2 ci-dessous.

72.2 : La marge de préférence est une limite supérieure au montant de l’offre conforme évaluée la moins-disante d’un soumissionnaire n’ayant pas la qualité d’une entreprise communautaire, cette limite ne devant pas être dépassée par les offres des candidats reconnus comme pouvant se prévaloir du droit de préférence visé à l’article 72.1 ci-dessus.

Elle doit être déterminée sous la forme d’un pourcentage maximum appliqué au montant de l’offre conforme évaluée la moins-disante. Ce pourcentage ne doit en aucun cas excéder 15%.

Les conditions et modalités d’application de la préférence communautaire visée dans le présent article, notamment par référence aux types d’acquisition concernée et à ses bénéficiaires, seront fixées par arrêté du ministre chargé des Marchés publics conformément aux mesures prises par la Commission de l’UEMOA.

ARTICLE 73

OFFRE ANORMALEMENT BASSE OU ANORMALEMENT ELEVEE

Une offre est réputée anormalement basse ou anormalement élevée si son prix ne correspond pas à une réalité économique compte tenu des prix du marché.

L’offre anormalement basse ou anormalement élevée est déterminée à partir d’une formule de calcul inscrite dans le dossier d’appel d’offres.

Si une offre s’avère anormalement basse, l’autorité contrac­tante ne peut la rejeter par décision motivée qu’après avoir demandé par écrit les précisions qu’elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies.

Peuvent être prises en considération, des justifications tenant notamment aux aspects suivants :

a) les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;

b) le caractère exceptionnellement favorable des conditions d’exécution dont bénéficie le candidat ;

c) l’originalité du projet.

Si l’offre s’avère anormalement basse ou élevée, il convient avant tout rejet de vérifier la réalité de l’estimation faite par l’administration.

ARTICLE 74

JUGEMENT DES OFFRES ET ATTRIBUTION DES MARCHES

74.1 : La Commission se réunit en une séance de jugement pour évaluer les offres et attribuer le marché. A cette fin, le rapport d’analyse est transmis par le rapporteur aux membres de la Commission.

74.2 : Lors de cette séance de jugement, la Commission choisit librement l’offre conforme et évaluée la moins-disante, suite à une vérification de la capacité du soumissionnaire retenu à exécuter le marché d’une manière satisfaisante.

Dès qu’elle a fait son choix, la Commission dresse un procès-verbal qui arrête sa décision et qui est signé séance tenante par tous les membres ayant voix délibérative.

Tout procès-verbal dressé dans les conditions ci-dessus relève le nom du ou des soumissionnaires retenu(s) et les principales informations permettant l’établissement du ou des marchés, en particulier les prix, les délais et, le cas échéant, les variantes prises en compte. Il est notifié immédiatement à l’attributaire par l’autorité contractante, au maître d’ouvrage délégué ou au maître d’œuvre le cas échéant.

74.3 : Ce procès-verbal d’attribution est provisoire pour les marchés passés sur les lignes budgétaires dont la dotation est supérieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des marchés publics. Ce procès-verbal d’attribution est définitif pour les marchés passés sur les lignes budgétaires dont la dotation est inférieure à ce seuil sans que le montant total attribué n’atteigne ce seuil.

74.4 : Pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal au seuil visé à l’article 74.3 ci-dessus, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, transmet l’original des offres, le procès-verbal d’ouverture, le rapport d’analyse comparative des propositions et le procès-verbal d’attribution provisoire du marché pour avis de non objection à la Structure administrative chargée des Marchés publics, qui doit se prononcer dans un délai de sept (7) jours ouvrables.

En l’absence d’une décision dans le délai imparti, l’attribution du marché est considérée comme étant non validée par la Structure administrative chargée des marchés publics.

L’objection formelle prononcée par la Structure administrative chargée des marchés publics doit toujours être motivée. Dans le cas d’une objection tacite, l’autorité contractante est en droit d’obtenir de celle-ci toutes explications et justifications requises. Les contestations sont soumises à la Commission administrative de Conciliation. En tout état de cause, si l’autorité contractante n’accepte pas les recommandations qui, le cas échéant, auront été formulées par la Structure administrative chargée des marchés publics, elle doit saisir la Commission administrative de Conciliation prévue à l’article 169 ci-dessous.

Les candidats disposent d’actions spécifiques devant l’Autorité de Régulation pour toutes contestations qu’ils souhaitent élever.

La décision de validation prise par la Structure administrative chargée des marchés publics convertit l’attribution provisoire en attribution définitive. L’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, notifie après la décision de validation prise par la Structure administrative chargée des Marchés publics, l’attribution définitive au (x) soumissionnaire (s) retenu (s), informe tous les autres soumissionnaires du rejet de leur offre et leur restitue leur cautionnement provisoire.

74.5: Les marchés des Sociétés d’Etat et des personnes morales visées à l’article 2.3 du présent code, sont soumis à l’avis de non objection ci-dessus mentionné.

ARTICLE 75

INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES

75.1 : Pour les marchés supérieurs au seuil de validation, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, notifie après la décision de validation prise par la Structure administrative chargée des marchés publics, l’attribution définitive au(x) soumissionnaire (s) retenu (s), informe tous les autres soumissionnaires du rejet de leur offre et leur restitue leur cautionnement provisoire.

75.2 : Pour les marchés inférieurs au seuil visé à l’article 74.3 ci-dessus, l’attribution est notifiée au(x) soumissionnaires) retenu(s) dès signature du procès-verbal d’attribution définitive.

75.3 : Une fois le jugement rendu, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, a l’obligation de publier immédiatement, dans le Bulletin officiel des Marchés publics et par voie d’affichage dans ses locaux, la décision d’attribution et de tenir à la disposition des soumissionnaires, le rapport d’analyse, de la Commission, ayant guidé ladite attribution.

Les supports et adresses de publication des décisions d’attribution ainsi que le contenu minimum de ces décisions, sont indiqués dans le dossier d’appel d’offres.

75.4 : Dans le cas des opérations financées par les bailleurs de fonds, lorsque le montant de la dépense est supérieur au seuil visé par l’article 74.3 ci-dessus, le dossier à leur transmettre, doit obligatoirement comporter l’avis de la Structure administrative chargée des marchés publics.

L’autorité contractante observe un délai de dix (10) jours après la publication des résultats de l’appel d’offres visé à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes.

Dans ce délai, le soumissionnaire doit, le cas échéant sous peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 166 et suivants du présent Code.

ARTICLE 76

APPEL D’OFFRES INFRUCTUEUX

76.1 : Si aucune des offres reçues ne lui paraît susceptible d’être retenue, la Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres déclare l’appel d’offres infructueux après validation le cas échéant, de cette décision par la Structure administrative chargée des marchés publics. Elle formule un avis à l’intention de l’autorité contractante, du maître d’ouvrage délégué ou du maître d’œuvre s’il existe, sur la suite à donner à cette décision. Cet avis figure dans le procès-verbal que la Commission doit dresser.

76.2 : Si l’appel d’offres est déclaré infructueux par application de l’article 76.1 ci-avant, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, porte cette décision à la connaissance du public et des candidats par les moyens prévus aux articles 63, 75.3 et 85 et la notifie aux soumissionnaires identifiés dont les cautionnements provisoires sont libérés.

76.3 : Si l’attribution du ou des marchés est impossible par le seul fait que l’enveloppe financière prévue pour la dépense est insuffisante, la Commission doit, avant d’envisager de déclarer l’appel d’offres infructueux, analyser les possibilités d’une réduction dans la masse des travaux, fournitures ou services telle que prévue dans le règlement particulier d’appel d’offres et dans les cahiers des charges, notamment si le ou les futurs marchés doivent être réglés par des prix unitaires ou en rémunération de dépenses contrôlées, conformément aux articles 28 à 34 et 105 du présent Code.

76.4 : Après un appel d’offres infructueux, il doit être procédé au lancement d’un nouvel appel d’offres.

SECTION V :

SIGNATURE ET APPROBATION DES MARCHES

ARTICLE 77 :

SIGNATURE DES MARCHES

L’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre, s’il existe, après le choix, par la Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres, des attributaires, procède avec ceux-ci à la mise au point du marché dans le respect du délai maximum fixé à l’article 75.4 sans que les stipulations du marché n’entraînent une modification des clauses auxquelles sont soumis le ou les attributaires, ni des décisions arrêtées par la Commission.

A compter de la mise au point du marché, les signataires disposent d’un délai de cinq (5) jours pour procéder à sa signature.

ARTICLE 78

EXAMEN JURIDIQUE ET TECHNIQUE PREALABLE A L’APPROBATION

Avant son introduction dans le circuit d’approbation, le projet de marché dont l’attribution a au préalable fait l’objet d’un avis de non objection dans les conditions de l’article 74.3 ci-dessus est soumis au contrôle de la Structure administrative chargée des Marchés publics.

A cet effet, et dans un délai de sept (7) jours, la Structure administrative chargée des Marchés publics vérifie :

  • que le contrat obéit aux conditions d’un Marché public ;
  • qu’il est rédigé en français ;
  • que l’attributaire est habilité à présenter une offre et à se voir attribuer un marché ;
  • que l’attributaire n’est pas frappé d’exclusion du bénéfice d’attribution des Marchés publics ;
  • que les cotraitants d’un marché unique ont désigné l’un d’entre eux comme mandataire ;
  • qu’en cas d’attribution après appel à la concurrence, le marché est conforme aux décisions du procès-verbal de jugement joint au dossier en original ou en copie certifiée conforme par le président de la Commission d’Ouverture des Plis et de Jugement des offres ;
  • qu’en cas d’attribution par appel d’offres restreint, cette procédure a été autorisée par le ministre chargé des Marchés publics ou son délégué ;
  • que dans les deux cas précédents, l’attribution définitive est conforme à l’avis de la Structure chargée des Marchés publics ou le cas échéant, des organes de recours ;
  • qu’en cas d’attribution par recours à la procédure de gré à gré, celle-ci a été autorisée par le ministre chargé des Marchés publics ou son délégué ;
  • que le marché contient au moins l’ensemble des précisions énumérées à l’article 26 ci-dessus ;
  • que les calculs arithmétiques du ou des prix du marché sont exacts et que leurs éléments sont conformes aux décisions d’attribution du marché ou, dans le cas d’un avenant, aux règles de calcul du marché initial éventuellement modifiées par celles propres à l’avenant par les personnes habilitées ;
  • que le marché a été signé par les personnes habilitées à le faire ;
  • que, le cas échéant, les tutelles sur l’autorité contractante ou sur l’objet du marché se sont exercées valablement ; ce bénéfice est réputé acquis lorsque le visa correspondant est apposé sur un exemplaire original ou sur une copie du marché ou lorsque les pièces attestant l’accord de ces tutelles sont jointes, ou lorsque le délai permettant à ces tutelles de motiver leur refus de visa est expiré ;
  • que, s’il s’agit d’un avenant, le montant cumulé du ou des avenants ne dépasse pas trente pour cent du montant du marché initial ;
  • que dans le cas d’un marché ou d’un avenant financé en tout ou partie sur les ressources extérieures, la preuve de la conformité du marché avec les conditionnalités de l’organisme de financement est fournie.

Lorsque des irrégularités ou insuffisances ont été constatées par la Structure chargée des Marchés publics, le dossier fait l’objet d’une décision motivée de rejet. Dans ce cas, le Marché ne peut faire l’objet d’approbation. L’absence de réponse de la Structure administrative chargée des marchés publics dans le délai fixé par le présent article vaut rejet du dossier. Dans ce cas, l’autorité contractante a droit aux explications utiles. En tout état de cause, l’autorité contractante et le ou les attributaires disposent, chacun en ce qui le concerne, d’une action en contestation devant l’organe compétent.

ARTICLE 79

CONSTITUTION DU DOSSIER D’APPROBATION

Une fois le projet de marché signé par l’attributaire, l’autorité contractante a la charge et la responsabilité de constituer le dossier permettant l’approbation du marché, dans un délai compatible avec le délai de validité des offres.

En appui au projet de marché, le dossier d’approbation du marché doit comprendre :

un bordereau qui récapitule la nature et le nombre des pièces constitutives du dossier d’approbation;

un rapport de présentation qui précise l’objet du marché ou de l’avenant, son financement, son régime fiscal et douanier, son mode de passation et l’échéancier indicatif des paiements prévisionnels.

ARTICLE 80

CONTRÔLE PREALABLE DES DOSSIERS D’APPROBATION

80.1 : En ce qui concerne les marchés de l’Etat :

a) Lorsque le montant du marché est supérieur au seuil de dépenses défini à l’article 74.3 ci-dessus, le dossier est adressé par l’autorité contractante ou par son délégué, au directeur des Affaires administratives et financières du ministère de tutelle qui le numérote et le transmet à la Structure administrative chargée des marchés publics.

Le directeur de la Structure administrative chargée des Marchés publics peut demander, en motivant sa réclamation, à l’autorité contractante ou au maître d’ouvrage délégué s’il existe, la production des pièces manquantes au dossier et dont l’absence lui semble devoir empêcher l’approbation du marché. Une telle demande ne peut, sauf exception motivée, porter sur une pièce dont la Structure administrative chargée des Marchés publics a la garde d’un original.

La Structure administrative chargée des Marchés publics doit, dans le délai fixé à l’article 74.4 ci-dessus et après avoir constaté sur pièces l’existence ainsi que la disponibilité des financements correspondants, donner un avis sur la conformité des marchés et des avenants, qui lui sont soumis, avec les dispositions du présent Code et de ses textes d’application, ainsi que sur la conformité de leurs stipulations avec les dispositions légales et réglementaires d’ordre public en vigueur à la date de leur signature. Cet avis est un certificat qui établit la conformité ou la non conformité du marché ou de l’avenant présenté.

La procédure suit son cours normal en cas de conformité. En cas de non conformité, la Structure administrative chargée des Marchés publics doit indiquer les correctifs nécessaires qui doivent être effectués dans un délai de cinq (5) jours. En cas de désaccord persistant, notamment après la transmission en l’état du dossier à l’autorité approbatrice et après sa décision, l’autorité contractante et le ou les attributaires disposent en tout état de cause des recours prévus devant les organes compétents.

b) Lorsque le montant du marché est inférieur au seuil de dépenses défini à l’article 74.3 ci-dessus, le dossier est adressé par l’autorité contractante ou par son mandataire à la direction financière du ministère de tutelle qui délivre quittance des pièces qui lui sont, remises et qui numérote celles-ci. Cette numérotation ne préjuge en rien du sort réservé au dossier d’approbation et au marché pu à l’avenant. Ladite direction financière a ici, mutatis mutandis, les mêmes pouvoirs que la Structure administrative chargée des Marchés publics.

80.2 : En ce qui concerne les marchés des services extérieurs de l’Administration centrale de l’Etat, des Etablissements publics nationaux et des Projets situés en région, et quelque soit le seuil, le service déconcentré de la Structure administrative chargée des Marchés publics est compétent pour les contrôles requis avant l’approbation des marchés.

80.3 : En ce qui concerne les marchés des Sociétés d’Etat et des personnes morales visées à l’article 2.3 du présent Code, les contrôles requis des dossiers avant l’approbation des marchés, tels que décrit ci-dessus sont effectués par la Structure administrative chargée des Marchés publics.

80.4 : Dans les cas prévus aux articles 80.2 et 80.3 ci-dessus, les personnes ou organes responsabilisés pour les contrôles indiqués, sont également compétents, conformément aux dispositions de l’article 81 ci-après, pour recevoir le dossier de marché approuvé afin d’accomplir les formalités requises et de délivrer le cas échéant une copie certifiée conforme à l’original du marché.

ARTICLE 81

APPROBATION

81.1 : Dans le cas visé à l’article 80.1 a ci-dessus et dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la date de réception du dossier d’approbation accompagné de l’avis de la Structure administrative chargée des marchés publics, et s’il ne prend pas une décision de refus d’approbation, le ministre chargé des Marchés publics ou son délégué approuve le marché ou l’avenant sur tous les exemplaires originaux qui ont été transmis.

Le dossier d’approbation est dans tous les cas retourné la Structure administrative chargée des marchés publics qui conserve deux exemplaires du marché ou de l’avenant, ainsi que les pièces du dossier d’approbation non nécessaires à l’exécution et au règlement de celui-ci.

Dans un délai de trois (3) jours, elle notifie l’approbation du marché et transmet tout le reste du dossier à l’autorité contractante ou à son mandataire.

81.2 : Dans le cas visé à l’article 80.1-b ci-dessus et dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception du dossier d’approbation, et s’il ne prend pas une décision de refus d’approbation, le ministre de tutelle technique ou son délégué approuve le marché ou l’avenant.

Le dossier d’approbation est dans tous les cas retourné à la direction financière du ministère concerné qui conserve deux exemplaires du marché ou de l’avenant, ainsi que les pièces du dossier d’approbation non nécessaires à l’exécution et au règlement de celui-ci, et transmet obligatoirement dans un délai de trois (3) jours, un exemplaire du marché approuvé, à la Structure administrative chargée des Marchés et notifie dans le même délai tout le reste du dossier à l’autorité contractante ou à son délégué.

81.3: Dans les cas prévus aux articles 81. 1 et 81.2 ci-dessus, le titulaire ou l’autorité contractante peut demander, à tout moment, au directeur de la Structure administrative chargée des Marchés publics ou au directeur financier du ministère de tutelle technique, la certification à son profit, d’une copie du marché ou de l’avenant approuvé, conforme à l’original déposé dans ses archives.

81.4 : Dans le cas visé à l’article 80.3 ci-dessus et dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la date de réception du dossier d’approbation accompagné de l’avis de la Structure administrative chargée des Marchés publics, et s’il ne prend pas une décision de refus d’approbation, le conseil d’administration ou le directeur général conformément à l’article 47.5 ci-dessus approuve le marché ou l’avenant.

Le dossier d’approbation est dans tous les cas retourné à la Structure administrative chargée des marchés publics qui conserve deux exemplaires du marché ou de l’avenant, ainsi que les pièces du dossier d’approbation non nécessaires à l’exécution et au règlement de celui-ci.

Dans un délai de trois (3) jours, elle notifie l’approbation du marché à l’autorité contractante ou à son mandataire et lui transmet tout le reste du dossier.

81.5 : L’approbation du marché ou de l’avenant le rend exécutoire. Les obligations qui en découlent deviennent opposables au titulaire et à l’autorité contractante et prennent effet à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer les prestations, conformément aux dispositions de l’article 108 ci-dessous.

ARTICLE 82

REFUS D’APPROBATION

En cas de refus d’approbation, la décision doit comporter des indications permettant à l’autorité contractante de modifier le marché ou l’avenant et/ou de compléter ou de modifier le dossier d’approbation, afin d’en permettre une éventuelle approbation ultérieure. Lorsque le marché transmis comporte des vices qui lui paraissent irréparables, l’autorité approbatrice compétente peut indiquer que son refus d’approbation est définitif. Cette décision est susceptible de recours devant les organes compétents.