CHAPITRE 4 : PRIX DES MARCHES

ARTICLE 28

CONTENU ET CARACTERE GENERAL DES PRIX

Les prix des marchés sont réputés d’une part couvrir tous les frais, charges et dépenses qui sont la conséquence nécessaire de l’exécution des travaux, fournitures ou services objet du marché, y compris les impôts, droits et taxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix du marché ou font l’objet d’une exonération, et d’autre part assurer au titulaire un bénéfice.

Les marchés comportant une clause d’exonération d’impôts, droits ou taxes doivent viser les textes législatifs et/ou réglementaires, ainsi que les conventions, décisions ou actes, prévoyant ces exonérations.

 

ARTICLE 29

NATURE DES PRIX DES MARCHES

Les travaux, fournitures ou services faisant l’objet du marché sont réglés, soit par des prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées dans les conditions du marché, soit par des forfaits, soit en rémunération d’une dépense contrôlée.

 

ARTICLE 30

DEFINITION DES NATURES DE PRIX

30.1 : Les prix unitaires sont fixés pour une nature ou un élément de travaux, fournitures ou services, objet du marché et sont appliqués aux quantités exécutées ou livrées pour déterminer le montant à régler.

30.2 : Un prix est forfaitaire lorsqu’il rémunère l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services pour tout ou partie des travaux, fournitures ou des services définis dans le marché.

30.3 : Le prix sur dépenses contrôlées est celui dans lequel les dépenses réelles engagées par l’entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services pour réaliser l’objet du marché lui sont intégralement remboursées, sur la base de justificatifs appropriés, par l’autorité contractante qui y ajoute un coefficient de majoration destiné à couvrir les frais généraux, les impôts et taxes ainsi qu’une marge bénéficiaire. Le marché doit indiquer la valeur des différents éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement. Les cahiers des charges fixent les montants maxima des prestations rémunérées sur dépenses contrôlées.

30.4 : Les marchés qui comportent, en tout ou partie, des travaux, fournitures ou services rémunérés en dépenses contrôlées, donnent une estimation du volume des prestations et précisent la nature ainsi que les conditions de règlement de ces dépenses.

ARTICLE 31

CARACTERE CONTRACTUEL DES COMPOSANTES DE L’OFFRE FINANCIERE

Pour un marché sur prix unitaires, le bordereau des prix unitaires présenté dans l’offre est contractuel et le marché contient le devis quantitatif estimatif présenté dans l’offre qui n’est pas contractuel.

Pour un marché à prix global et forfaitaire, le descriptif est contractuel et le marché contient la décomposition du prix global et forfaitaire qui n’est qu’indicative tant en prix qu’en quantités.

Pour chaque forfait partiel, le descriptif est contractuel.

 

ARTICLE 32

DECOMPOSITION DES PRIX

Dans le cas de travaux d’une certaine complexité et même après l’approbation du marché, l’autorité contractante, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, peut exiger, pour chaque prix unitaire, un sous-détail de ce prix et pour chaque prix forfaitaire une décomposition de ce prix.

 

ARTICLE 33

PRIX FERMES ET PRIX REVISABLES

33.1 : Les prix des marchés sont fermes pour la durée du marché ou révisables. Le prix est ferme lorsqu’il ne peut pas être modifié en cours d’exécution du marché à raison des variations des conditions économiques. Il est révisable lorsqu’il peut varier durant l’exécution du marché en fonction des paramètres expressément prévus par la clause de révision du prix stipulée par le marché.

33.2 : Un marché est conclu à prix ferme dans le cas où cette forme de prix n’est pas de nature à exposer à des aléas majeurs le titulaire ou l’autorité contractante du fait de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution du marché.

Dans tous les cas, les marchés publics sont à prix ferme pendant la première année de leur exécution.

33.3 : Les marchés peuvent prévoir une clause de révision de prix lorsque leur durée d’exécution dépasse douze (12) mois afin de prendre en compte la variation du coût des éléments de la prestation concernée. Dans ce cas, les cahiers des Charges précisent la formule de révision du prix, ainsi que la périodicité et les modalités de son application. La formule de révision du prix comporte obligatoirement une partie fixe et une partie qui varie en fonction de paramètres correspondant aux éléments les plus représentatifs des prix de revient, sans qu’il puisse être fait état de paramètres n’ayant pas de rapport direct et immédiat avec l’objet du marché.

Toutefois, lorsque l’application de la formule de révision des prix conduit à une variation supérieure à 20 % du montant initial du marché ou du montant de la partie du marché restant à exécuter, l’autorité contractante ou le titulaire peut demander la résiliation du marché.

33.4 : A l’expiration du délai contractuel d’exécution du marché, les formules de révision de prix ne peuvent plus s’appliquer dans le sens de la hausse ; elles restent applicables dans le sens de la baisse.

 

ARTICLE 34

ACTUALISATION DES PRIX

Tout marché peut comporter une clause d’actualisation permettant une réévaluation du prix initial avant le début de l’exécution des travaux. Celle-ci ne peut jouer que s’il s’est écoulé plus de trois (3) mois entre la date d’établissement du prix et celle du début de l’exécution des travaux.