ARTICLE 119
La Caisse nationale de Prévoyance sociale est chargée de garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations auxquelles ils peuvent prétendre et d’assurer la revalorisation des Rentes aux pensionnés du travail victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, même survenus antérieurement au 1er octobre 1958, sans préjudice des dispositions relatives aux conditions d’ouverture des droits.
ARTICLE 120
Le Fonds de Majoration des Rentes et d’Aide aux Mutilés du Travail peut intenter toute action, en vue de recouvrer l’ensemble des contributions auxquelles il est en droit de prétendre.