CHAPITRE 4 : CONTRÔLE ET CONTENTIEUX

ARTICLE 165

Les contestations ayant pour origine l’application des dispositions relatives à la branche retraite et notamment celle s’élevant entre les bénéficiaires, les employeurs et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont de la compétence des tribunaux.

 

ARTICLE 166

Sont applicables à la branche retraite, les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du présent Code, relatives au contrôle, au contentieux du recouvrement des cotisations et aux pénalités applicables en matière de prestations familiales et d’accidents du travail.

 

ARTICLE 167

Lorsque l’employeur fait l’objet de la mise en demeure prévue à l’article 31 du présent Code, la régularisation de sa situation doit être entendue comme portant sur l’ensemble de la cotisation patronale et salariale, que cette dernière n’a pas été effectué par l’employeur, celui-ci peut opérer postérieurement une retenue compensatrice sur le salaire au titre des périodes en cause. L’échéance de prélèvement doit tenir compte de la quotité saisissable. Les pénalités et intérêts de travail éventuels restent à la charge de l’employeur.