CHAPITRE 3 : TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES, PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS (2015)

ARTICLE 23.1 NOUVEAU
(ORD. 2021-902 DU 22/12/2021)

La protection à accorder aux femmes enceintes et aux enfants est déterminée dans des conditions fixées par décret.

ARTICLE 23.2

Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de seize (16) ans et comme apprentis avant l’âge de quatorze (14) ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire.

Les jeunes travailleurs âgés de seize (16) à vingt et un (21) ans ont les mêmes droits que les travailleurs de leur catégorie professionnelle. Les jeunes travailleurs ne peuvent en aucun cas subir des abattements de salaires ou déclassements professionnels du fait de leur âge.

L’employeur tient un registre de toutes les personnes de moins de dix-huit (18) ans employées dans son entreprise, avec pour chacune d’elles, l’indication de sa date de naissance.

ARTICLE 23.3

L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, résilier son contrat de travail au cours d’une période d’essai, sous réserve des dispositions de l’article 23.7 prononcer une mutation d’emploi ou de poste de travail. Il lui est également interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de grossesse de l’intéressée.

Lors de la visite médicale d’embauche, la femme enceinte peut présenter un dossier incomplet si certains examens normalement prescrits se révèlent dangereux pour sa santé ou celle de l’embryon. Les examens non effectués sont reportés après l’accouchement.

ARTICLE 23.4

Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit, qu’elle use ou non de ce droit.

Toutefois, il peut résilier le contrat s’il justifie d’une faute lourde de l’intéressée ou s’il se trouve dans l’impossibilité de maintenir ledit contrat, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption d’un enfant de moins de quinze (15) ans.

Sauf s’il est prononcé pour des motifs justifiant, par l’application de l’alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail, le licenciement d’une salariée est annulé si, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur par tout moyen laissant trace écrite, soit un certificat médical justifiant qu’elle est en état de grossesse, soit une attestation justifiant l’arrivée à son foyer, dans un délai de quinze (15) jours, d’un enfant placé en vue de son adoption âgé de moins de quinze (15) ans avant la notification du licenciement ; cette attestation est délivrée selon le cas par le médecin traitant ou le juge de tutelle.

Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 23.5

Toute femme en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture du contrat. La même faculté est offerte à la mère pendant la période d’allaitement définie à l’article 23.12 du présent Code.

ARTICLE 23.6

La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant quatorze (14) semaines consécutives dont six (6) semaines avant la date présumée de l’accouchement et huit (8) semaines après la date de celui-ci. La période post-natale des huit (8) semaines est augmentée de deux (2) semaines en cas de naissance multiple.

La suspension peut être prolongée de trois (3) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches.

Au cas où l’accouchement a lieu après la date présumée, la période post-natale des huit semaines reste obligatoirement acquise à la femme.

Lorsque l’enfant reste hospitalisé, le congé post-natal est prolongé pour une période équivalente à la durée d’hospitalisation de l’enfant. La durée de la prolongation ne peut excéder douze (12) mois.

Dans le cas où pendant sa grossesse, la femme a fait l’objet d’un changement d’affectation, en raison de son état de grossesse elle est réintégrée dans l’emploi occupé avant cette affectation lorsqu’elle reprend son travail à l’issue de la période de suspension de son contrat pour congé de maternité.

ARTICLE 23.7

Les dispositions de l’article 23.3 ne font pas obstacle à la mutation temporaire dans un autre emploi ou poste de travail de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l’employeur, si l’état de santé médicalement constaté l’exige.

En cas de désaccord entre l’employeur et la salariée, la mutation ne peut être effectuée qu’après avis du médecin-inspecteur du travail communiqué aux parties intéressées.

La mutation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que l’état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi ou son poste initial.

Elle ne doit entraîner aucune diminution de rémunération même si le nouveau poste est inférieur à celui occupé habituellement.

En cas de désaccord, la rupture qui en découle est réputée être du fait de l’employeur.

ARTICLE 23.8

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi, il fait connaître à la femme en état de grossesse et au médecin-inspecteur du travail et des lois sociales les motifs qui font obstacle à son reclassement provisoire. Le contrat de travail est alors suspendu jusqu’à la date du congé légal de maternité. La femme salariée bénéficie dans ce cas d’une garantie de rémunération à la charge de l’employeur.

ARTICLE 23.9

La femme en état de grossesse bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires.

Ces absences n’entrainent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 23.10

La durée du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.

ARTICLE 23.11

Dès le troisième mois de sa grossesse, la femme a droit dans la limite des tarifs des formations sanitaires publiques, au remboursement des soins médicaux en rapport avec l’état de grossesse et les couches et bénéficie des allocations prénatales.

Pendant la période des quatorze (14) semaines et sans préjudice des prolongations prévues aux articles 23.6 alinéa 1, elle a également droit à une allocation de maternité et à une indemnité journalière égale au salaire qu’elle percevait au moment de la suspension de son contrat.

Ces prestations sont à la charge de l’Institution de prévoyance sociale à laquelle l’employée est affiliée.

ARTICLE 23.12

Pendant une période de quinze (15) mois à compter de la reprise du travail, la mère a droit à des temps de repos pour allaitement. La durée totale de ces temps de repos ne peut excéder une (1) heure par journée de travail.

ARTICLE 23.13 NOUVEAU
(ORD. 2021-902 DU 22/12/2021)

L’inspecteur du Travail et des Lois sociales peut requérir l’examen des enfants et des femmes enceintes par un médecin du Travail en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.

L’enfant et la femme enceinte ne peuvent être maintenus dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de leurs forces et doivent être affectés à un emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat doit être résilié avec paiement des indemnités de préavis et de licenciement, s’il y a lieu.