CHAPITRE 3 : TRANSIT

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 107

L’application des droits, taxes ou prohibitions est suspendue pour les marchandises acheminées d’un bureau de Douane sur un autre, autrement que par la voie maritime, sous le régime du transit.

 

ARTICLE 108

Sont exclues du transit les marchandises dont la liste est établie par décret.

 

ARTICLE 109

Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de Douane de destination, sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

 

ARTICLE 110

Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire.

 

SECTION 2 :

TRANSIT ORDINAIRE

ARTICLE 111

Les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibitions d’importation sont expédiées en transit sous acquit-à-caution.

 

ARTICLE 112

A l’entrée, les marchandises expédiées sous le régime de transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.

 

ARTICLE 113

Dès l’arrivée à destination, l’acquit-à-caution doit être remis au bureau de Douane où déclaration doit être faite du régime douanier assigné aux marchandises.

 

SECTION 3 :

EXPEDITION D’UN PREMIER BUREAU DE DOUANE SUR UN DEUXIEME
BUREAU APRES DECLARATION SOMMAIRE

ARTICLE 114

L’Administration des Douanes peut dispenser de la déclaration en détail, au premier bureau de Douane les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises à cette formalité.

 

ARTICLE 115

Dans le cas prévu à l’article précédent, les transporteurs des marchandises doivent, au premier bureau d’entrée :

a) produire les titres de transport concernant lesdites marchandises ;

b) souscrire un acquit-à-caution sur lequel ils doivent déchirer le nombre et l’espèce des colis, les marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d’eux et la nature des marchandises qu’ils contiennent.

 

ARTICLE 116

Les agents des Douanes du premier bureau d’entrée peuvent procéder à la vérification des énonciations de l’acquit-à-caution. Les titres de transport doivent être annexés à cet acquit.

 

ARTICLE 117

La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détail déposée au bureau de destination.

 

SECTION 4 :

TRANSIT INTERNATIONAL

ARTICLE 118

Le régime prévu à la section III du présent chapitre peut être accordé, à titre général, dans les conditions fixées par décret, à certaines entreprises de transport. Il prend alors le nom de transit international.