CHAPITRE 3 : REGIME SPECIFIQUE AUX OPERATEURS EXERÇANT UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE SUR UN MARCHE PERTINENT DES TELECOMMUNICATIONS/TIC (2012)

ARTICLE 39

Pour la détermination de la puissance significative sur un marché pertinent, l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC :

  • collecte les informations sur chaque marché identifié pour mesurer la dominance ;
  • consulte les acteurs du marché des Télécommunications/TIC concernés, sur la pertinence des marchés ;
  • définit les critères de mesures de la dominance ;
  • procède à des consultations des acteurs du marché des Télécommunications/TIC concernés, sur les obligations à imposer aux opérateurs possédant une puissance significative pour chaque marché pertinent

L’Autorité de Régulation procède à l’analyse des marchés en vue de déterminer leur caractère effectivement concurrentiel ou non.

Dans le cas où l’analyse conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle supprime les éventuelles obligations qui s’appliquaient jusqu’alors.

Dans le cas contraire, l’Autorité de Régulation identifie le ou les opérateurs puissants qui se trouvent dans une situation équivalente à une position dominante au sens du droit de la concurrence et impose à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques.

ARTICLE 40

Les règles de détermination des opérateurs ou fournisseurs de services puissants sont définies par l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC et publiées au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Est présumé exercer une influence significative sur un marché pertinent du secteur des communications électroniques, tout opérateur ou tout fournisseur de services qui détient une part d’au moins 25 % d’un tel marché.

L’Autorité de Régulation peut néanmoins décider qu’un opérateur ou fournisseur de service possédant une part inférieure à 25% du marché concerné exerce une influence significative sur le marché.

L’Autorité de Régulation peut également décider qu’un opérateur ou un fournisseur de services détenant une part supérieure à 25% du marché concerné n’exerce pas d’influence significative sur ce marché.

La décision de l’Autorité de Régulation tient compte de la capacité de l’opérateur ou du fournisseur de services à influencer les conditions du marché, en raison de son chiffre d’affaires, du contrôle qu’il exerce sur les moyens d’accès à l’utilisateur final, des facilités d’accès aux ressources financières, ainsi que de son expérience dans la fourniture de services sur le marché où de tout autre critère jugé pertinent par l’Autorité de Régulation.

Un opérateur ou un fournisseur de services considéré comme puissant sur un marché peut avoir une influence sur un autre marché lié étroitement au premier, si ces deux marchés sont tels que la position significative de l’opérateur ou du fournisseur de services sur l’un influence l’autre.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC notifie chaque année aux opérateurs et aux fournisseurs de services qu’ils sont déclarés puissants sur un marché pertinent. La décision est publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et sur le site internet de l’Autorité de Régulation.

ARTICLE 41

Les opérateurs ou les fournisseurs de services puissants sont tenus de publier annuellement une offre technique et tarifaire d’interconnexion qui inclut leur catalogue de prix ainsi que les prestations techniques offertes.

Les catalogues d’interconnexion des opérateurs et fournisseurs de services puissants sont soumis à l’approbation préalable de l’Autorité nationale de Régulation. L’Autorité peut demander à l’opérateur puissant :

  • d’ajouter des offres de services complémentaires, notamment de prestation pour compte de tiers ou de dégroupage;
  • ou de modifier des prestations inscrites à son offre, lorsque, ces compléments ou ces modifications sont justifiés au regard de la mise en œuvre des principes de non-discrimination et d’orientation des tarifs d’interconnexion vers les coûts.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC doit publier une procédure claire et transparente relative à l’approbation du catalogue d’interconnexion des opérateurs et fournisseurs de services puissants.

Les opérateurs ou les fournisseurs de services puissants sur le ou les marchés pertinents des infrastructures sont également tenus de publier annuellement une offre technique et tarifaire dans leur catalogue d’interconnexion en fonction des marchés pour lesquels ils ont été déclarés puissants.

Les opérateurs et fournisseurs de services puissants sont tenus de communiquer leurs catalogues d’interconnexion à tout opérateur ou fournisseur de services qui leur en fait la demande. Les catalogues d’interconnexion approuvés sont disponibles sur les sites Internet des opérateurs et fournisseurs puissants et de l’Autorité de Régulation.

ARTICLE 42

Un décret fixe le contenu minimum des catalogues d’interconnexion des opérateurs ou fournisseurs de services puissants.

ARTICLE 43

Si l’opérateur puissant ne peut pas fournir l’interconnexion au point de réseau demandé, l’Autorité de Régulation peut, lorsque la demande du requérant est raisonnable :

demander à la partie requérante de construire l’infrastructure requise et de se faire rembourser par l’opérateur puissant. Dans cette hypothèse, les coûts de l’infrastructure à construire sont négociés entre les parties sous le contrôle de l’Autorité de Régulation ;

demander à l’opérateur ou fournisseur de service puissant de fournir une interconnexion à un autre point du réseau mais d’appliquer la tarification qui correspond au point d’interconnexion demandé.

ARTICLE 44

Les opérateurs et fournisseurs de services puissants doivent décomposer suffisamment les tarifs d’accès et d’interconnexion et respecter le principe d’orientation vers les coûts pertinents.

Les coûts pertinents sont les coûts des composantes du réseau ou des structures de gestion de l’opérateur intervenant effectivement dans la prestation d’interconnexion. Les coûts pertinents comprennent :

  • les coûts généraux qui sont relatifs aux éléments de réseaux utilisés à la fois par l’opérateur pour les services à ses propres clients et pour les services d’interconnexion ;
  • les coûts spécifiques aux services d’interconnexion qui sont directement induits par ces seuls services.

Les coûts non pertinents comprennent les coûts spécifiques aux services autres que l’interconnexion.

Les systèmes de comptabilisation des coûts doivent être complets, clairs et détaillés, afin d’assurer la transparence du calcul des tarifs d’interconnexion.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC peut demander à un opérateur ou à un fournisseur de service puissant de justifier intégralement ses tarifs d’interconnexion et, si nécessaire, en exiger l’adaptation.

Les modèles de détermination des coûts d’interconnexion sont déterminés par l’Autorité de Régulation.

Les opérateurs puissants sont tenus de joindre au projet de catalogue d’interconnexion soumis à l’Autorité de Régulation, une présentation détaillée justifiant les principaux tarifs proposés. L’Autorité de Régulation établit et communique aux opérateurs la liste détaillée des informations requises, et met à jour périodiquement ladite liste.

L’Autorité de Régulation doit s’assurer de la validité des méthodes de calcul, des coûts utilisés et de la validité des données utilisées.

ARTICLE 45

Les opérateurs et fournisseurs puissants doivent tenir, pour les besoins de la régulation, une comptabilité analytique séparée par activité. Ils doivent isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d’interconnexion ou d’accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées.

Les opérateurs ou fournisseurs de services qui possèdent des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d’autres secteurs, doivent tenir une comptabilité séparée pour les activités de Télécommunications/TIC.

Les opérateurs ou fournisseurs de services puissants doivent tenir une comptabilité analytique détaillée par services pour leurs activités en matière d’interconnexion, d’une part, et pour leurs autres activités, d’autre part, de manière à identifier tous les éléments de recettes et de dépenses liés à toutes leurs activités.

La comptabilité peut être auditée annuellement par un organisme indépendant sélectionné par l’Autorité de Régulation au frais de l’opérateur possédant une puissance significative.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est tenue au respect de la confidentialité des informations non publiques auxquelles elle a accès dans le cadre du contrôle des coûts d’interconnexion.

ARTICLE 46

Les opérateurs puissants sont tenus de fournir un accès dégroupé à la boucle locale dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires.

L’offre technique et tarifaire de dégroupage est approuvée par l’Autorité de Régulation. L’Autorité est habilitée à :

  • imposer des modifications de l’offre de référence pour l’accès dégroupé à la boucle locale et aux ressources connexes, y compris les prix, lorsque ces modifications sont justifiées ;
  • demander aux opérateurs notifiés de lui fournir des informations pertinentes pour la mise en œuvre de l’accès dégroupé.

ARTICLE 47

Les conditions et le contenu minimum de l’offre technique et tarifaire de dégroupage sont fixés par décret.

ARTICLE 48

Les opérateurs puissants doivent fournir, dans le cadre de leur catalogue d’interconnexion, une offre de sélection du transporteur permettant au consommateur de choisir librement son opérateur de boucle locale et d’avoir accès aux services d’un opérateur alternatif.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC est habilitée à affecter les préfixes aux opérateurs dits transporteurs.

En matière de sélection du transporteur, l’Autorité de Régulation a compétence pour prendre des décisions sur :

  • le type de sélection de transporteur ;
  • les opérateurs éligibles pour offrir le transport ;
  • les opérateurs notifiés ayant l’obligation d’offrir la sélection du transporteur ;
  • les types d’appels transportés ;
  • les problèmes inhérents à la sélection du transporteur, notamment le problème de facturation et l’offre de l’identification de l’abonné.

ARTICLE 49

La prestation de co-localisation est une obligation pour les opérateurs puissants. Une offre technique et tarifaire de co-localisation, ne comportant aucune barrière à l’entrée des concurrents, figure dans l’offre d’interconnexion et dans l’offre de dégroupage.

L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC prend une décision sur les conditions minimales qui doivent être respectées dans toute offre de co-localisation ou de partage d’infrastructures, après concertation avec les exploitants de réseaux publics de Télécommunications/TIC.