CHAPITRE 3 : PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION 1 :

TRIBUNAUX COMPETENTS EN MATIERE DE DOUANE

PARAGRAPHE PREMIER :

COMPETENCE « RATIONE MATERIAE »

ARTICLE 231

Sous réserve des dispositions ci-après les juridictions compétentes en matière de douane sont déterminées par décret.

 

ARTICLE 232

1°) Les juridictions civiles sont seules compétentes pour connaître des contraventions douanières et de tout ce qui peut y avoir rapport ;

2°) Elles jugent, en outre, les contestations concernant le refus de payer les droits, les oppositions à contrainte, la non décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

 

ARTICLE 233

1°) Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.

2°) Ils connaissent pareillement des contraventions de Douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.

 

PARAGRAPHE 2 :

COMPETENCE « RATIONE LOCI »

ARTICLE 234

1°) Les instances résultant d’infractions douanières constatées par procès- verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau ou le poste de Douane le plus proche du lieu de constatation de l’infraction ;

2°) Les oppositions à contrainte sont formées devant le juge civil compétent dans le ressort duquel est situé le bureau de Douane où la contrainte a été décernée ;

3°) Les règles ordinaires de compétence sont applicables aux autres instances.

 

SECTION 2 :

PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CIVILES

PARAGRAPHE PREMIER :

CITATION A COMPARAITRE

ARTICLE 235

Dans les instances civiles, la citation à comparaître est délivrée à la requête de la douane ou du ministère public pour l’audience utile la plus proche.

 

PARAGRAPHE 2 :

APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES JURIDICTIONS CIVILES

ARTICLE 236

Tous jugements rendus en matière de douane sont susceptibles d’appel. L’appel est soumis aux règles du droit commun.

 

PARAGRAPHE 3 :

SIGNIFICATION DES JUGEMENTS ET AUTRES ACTES DE PROCEDURE

ARTICLE 237

Les jugements et autres actes de procédure sont signifiés :

1°) à l’Administration des Douanes en la personne de l’Agent qui la représente ;

2°) à l’autre partie, conformément aux règles du code de procédure civile.

SECTION 3 :

PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES

ARTICLE 238

Les dispositions de droit commun notamment celles concernant la procédure du flagrant délit sont applicables dans le cas prévu par l’article 208 ci-dessus.

 

ARTICLE 239

La mise en liberté provisoire des prévenus arrêtés pour délit de douane doit être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement ou de verser une consignation garantissant les condamnations pécuniaires encourues.

 

ARTICLE 240

Les règles de procédure en vigueur sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.

 

SECTION 4 :

POURVOI EN CASSATION

ARTICLE 241

Les règles en vigueur concernant le pourvoi en cassation en règles matière civile et en matière pénale, sont applicables aux affaires de Douane.

 

SECTION 5 :

DISPOSITIONS DIVERSES

PARAGRAPHE PREMIER :

REGLES DE PROCEDURE COMMUNES A TOUTES LES INSTANCES

 

A – INSTRUCTION ET FRAIS

ARTICLE 242

En première instance et sur appel, l’instruction est orale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.

 

B – EXPLOITS

ARTICLE 243

Les agents des Douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire ; ils peuvent toutefois se servir de tel huissier que bon leur semblera, notamment pour les ventes d’objets saisis, confisqués ou abandonnés.

 

PARAGRAPHE 2 :

DEFENSE FAITES AUX JUGES

ARTICLE 244

Les juges ne peuvent modérer les droits, confiscations et amendes non plus qu’en ordonner l’emploi au préjudice de l’Administration, ni excuser les contrevenants ou délinquants sur l’intention.

 

ARTICLE 245

Il ne peut, à peine de nullité, être donné mainlevée des marchandises saisies que par la décision statuant définitivement au fond.

 

ARTICLE 246

Le juge ne peut, à peine de nullité, donner ou admettre contre les contraintes aucunes défenses ou surséances.

 

ARTICLE 247

Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, passavants, réceptions ou décharges de soumission, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.

 

PARAGRAPHE 3 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INSTANCES
RESULTANT D’INFRACTIONS DOUANIERES

A – PREUVES DE NON – CONTRAVENTION

ARTICLE 248

Dans toute action sur une saisie, il appartient au saisi de faire la preuve de sa non-culpabilité.

 

B – ACTION EN GARANTIE

ARTICLE 249

1°) La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre tous ceux qui ont la charge de les conduire ou de les déclarer en Douane, sans que l’Administration soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués.

2°) Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueraient, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels de garantie.

 

C – CONFISCATION DES OBJETS SAISIS SUR INCONNUS ET DES MINUTIES

ARTICLE 250

1°) L’Administration des Douanes peut demander au juge, sur simple requête, la confiscation en nature, des objets saisis :

a) sur des inconnus, quelle que soit la valeur des objets saisis ;

b) sur des individus connus ou non, non poursuivis en raison du peu d’importance de la fraude, lorsque la valeur des objets saisis est inférieure à un taux qui sera déterminé par décret.

2°) Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

 

D – REVENDICATION DES OBJETS SAISIS

ARTICLE 251

1°) Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

2°) Les délais d’appel et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

 

E – FAUSSES DECLARATIONS

ARTICLE 252

Sous réserve des dispositions de l’article 86 (paragraphe 2) ci-dessus, la vérité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.