CHAPITRE 3 : PRINCIPES GENERAUX (1995)

ARTICLE 4

Le Gouvernement veille à ce que :

  • soient assurées de façon indépendante d’une part, les fonctions de réglementation et de suivi des activités relevant du secteur des Télécommunications, d’autre part, les fonctions d’exploitation de réseaux ou de fourniture de services de Télécommunications ;
  • la fourniture des services qui ne sont pas confiés exclusivement à une entreprise de Télécommunications s’effectue dans les conditions d’une concurrence loyale ;
  • soit respecté, par toutes les entreprises de Télécommunications, le principe d’égalité de traitement des usagers, quel que soit le contenu du message transmis ;
  • l’accès au réseau public soit assuré dans des conditions objectives transparentes et non discriminatoires.

ARTICLE 5

Les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services de Télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus au secret des correspondances.