CHAPITRE 3 : PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 9

PRINCIPES DES MARCHES PUBLICS ET DES CONVENTIONS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Les Marchés publics et les Conventions de délégation du service public, quel qu’en soit le montant, sont soumis aux principes suivants :

  • le libre accès à la commande publique ;
  • l’égalité de traitement des candidats ;
  • la transparence des procédures ;
  • l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité des candidats, sous réserve de la préférence communautaire qui est appliquée à toute entreprise communautaire présentant une offre ;
  • la libre concurrence ;
  • l’économie et l’efficacité de la dépense publique ;
  • l’équilibre économique et financier.

ARTICLE 10

SEPARATION ET INDEPENDANCE DES FONCTIONS
DE CONTROLE ET DE REGULATION

Les fonctions de contrôle et les fonctions de régulation des marchés publics et des conventions de délégation de service public sont assurées par des organes distincts. Elles sont également garanties par des procédures et des mécanismes qui respectent le principe de leur séparation et de leur indépendance.

ARTICLE 11

VALIDITE DES MARCHES

Les marchés publics doivent être passés, approuvés et notifiés avant tout commencement d’exécution.

Tout marché attribué en violation des articles 43 et 45 du présent Code est nul de plein droit.

Tout marché non approuvé par l’autorité compétente telle que définie à l’article 47 du présent Code ne saurait engager financièrement l’autorité contractante.

L’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de service qui, nonobstant cette absence d’approbation, exécute un tel marché, le fait à ses risques et périls.

Les fonctionnaires, agents publics ou agents privés relevant des personnes visées à l’article 2 ci-dessus qui, par leurs faits, actes ou omissions ont favorisé la passation ou l’exécution d’un tel marché sont passibles des sanctions prévues à l’article 183 ci-dessous et par les textes en vigueur.

Toutefois, dans le cas d’un attributaire de bonne foi, le paiement pourra être ordonné par décision du ministre chargé des marchés publics, au vu du constat contradictoire sur les seules parts d’exécution réalisées.

En cas de récidive de l’attributaire, il est fait application stricte du principe de non-paiement, sans aucune exception.