CHAPITRE 3 : POUVOIRS GENERAUX DU CHEF DE L’ETAT

SECTION PREMIERE :

DROITS A L’ENTREE ET A LA SORTIE

PARAGRAPHE PREMIER

DROITS D’IMPORTATION

ARTICLE 11

Le Chef de l’Etat peut, par ordonnances, modifier le tarif d’entrée suspendre ou rétablir en tout ou partie les droits fiscaux ainsi que les droits de Douane. Ces ordonnances doivent être soumises à la ratification de l’Assemblée nationale, au plus tard, avant la fin de la deuxième session annuelle.

PARAGRAPHE 2 :

DROITS DE SORTIE

ARTICLE 12

Le Chef de l’Etat peut, par ordonnances :

1°) Déterminer les droits d’exportation auxquels seront assujettis les produits du sol et de l’industrie nationale ;

2°) Suspendre, rétablir ou modifier, en tout ou partie, le tarif de sortie ;

Ces ordonnances doivent être soumises à la ratification de l’Assemblée nationale, dans les conditions fixées à l’article précédent.

SECTION 2 :

CONCESSION DES DROITS DU TARIF MINIMUM,
DES TARIFS INTERMEDIAIRES ET DES TARIFS PRIVILEGIES

ARTICLE 13

Le Chef de l’Etat peut, par ordonnances, concéder les droits de Douane du tarif minimum, des tarifs intermédiaires et des tarifs privilégiés.

Ces ordonnances doivent être soumises à la ratification de l’Assemblée nationale dans les conditions fixées à l’article 11 ci-dessus.

 

SECTION 3 :

APPLICATION DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

ARTICLE 14

1°) Les dispositions intéressant le régime douanier ou le tarif contenues dans les arrangements, conventions, traités de commerce et leurs annexes, sont rendues immédiatement applicables par ordonnances.

2°) Ces ordonnances sont soumises à la ratification de l’Assemblée nationale dans les conditions fixées à l’article 11 ci-dessus.

SECTION 4 :

DISPOSITIONS DIVERSES ET PARTICULIERES

ARTICLE 15

1°) Le Chef de l’État peut, par ordonnances, à l’entrée, comme à la sortie, des marchandises, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce ivoirien, prendre toutes dispositions appropriées aux circonstances ;

2°) Les mesures prises en application du paragraphe précédent doivent être soumises à la ratification de l’Assemblée nationale dans les conditions fixées à l’article 11 ci-dessus ;

3°) Ces mesures pourront être rapportées suivant la même procédure.

 

ARTICLE 16

Lorsque le pavillon ivoirien est soumis, dans un pays étranger, à des droits ou à des charges quelconques dont les navires de ce pays sont exempts, ou à un traitement moins favorable que celui accordé aux navires d’autres puissances, le Chef de l’Etat est autorisé à établir, par ordonnances, sur les navires dudit pays et sur leur cargaison des taxes jugées nécessaires pour compenser les désavantages dont est frappé le pavillon ivoirien. Ces ordonnances sont soumises à la ratification de l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus.

 

ARTICLE 17 (NOUVEAU)

(LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

1°) Lorsque les circonstances l’exigent, le Chef de l’Etat peut réglementer ou suspendre l’importation et l’exportation de certaines marchandises, par décret pris sur la proposition conjointe des ministres de l’Economie, des Finances et du plan, du Commerce et, le cas échéant, du ministre responsable de la Ressource.

2°) Ces mesures pourront être rapportées suivant la même procédure.

 

SECTION 6 :

RESTRICTIONS D’ENTREE, DE SORTIE,
DE TONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT

ARTICLE 18

Des règlements peuvent :

  • limiter la compétence de certains bureaux de Douane et désigner ceux par lesquels devront s’effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
  • décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d’un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;
  • fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

 

SECTION 7 :

REGLEMENTS GENERAUX DES DOUANES

ARTICLE 19

Les règlements généraux relatifs à l’application du présent Code et des tarifs d’entrée et de sortie, sont fixés par décrets.