CHAPITRE 3 : COMITE D’ENTREPRISE (2015)

ARTICLE 63.1

Un comité d’entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant habituellement trois cents (300) salariés permanents.

ARTICLE 63.2

Le comité d’entreprise comprend une représentation de la direction de l’entreprise et une représentation du personnel.

Cette représentation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voie consultative.

Le comité peut, sur délibération, avoir recours à des personnalités extérieures pour prendre part à ses réunions.

ARTICLE 63.3

Les représentants du personnel au comité d’entreprise sont élus pour deux (2) ans. Leur mandat est renouvelable et obéit aux mêmes règles que celles qui régissent le mandat des délégués du personnel.

ARTICLE 63.4

Sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des salariés dans l’entreprise, le comité d’entreprise a pour objet d’assurer l’expression collective des salariés. A cet effet, le comité d’entreprise :

  • gère les œuvres sociales de l’entreprise notamment les mutuelles des travailleurs et les cantines ;
  • s’assure régulièrement du respect par l’employeur de ses obligations en matière sociale, notamment l’immatriculation du personnel auprès de l’Institution de Prévoyance sociale et la déclaration individuelle des salaires auprès de cette même institution ;
  • formule toutes propositions de nature à améliorer les conditions d’emploi et de production.

ARTICLE 63.5

Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.