CHAPITRE 3 : AVANTAGES ACCORDES

ARTICLE 10

Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration varie en fonction du lieu de réalisation de l’investissement. A cette fin, le territoire ivoirien est divisé en deux zones dénommées A et B, définies par décret.

La durée du bénéfice des avantages est de :

  • cinq ans pour les investissements réalisés dans la zone A ;
  • huit ans pour les investissements réalisés dans la zone B.

Ces durées sont majorées des délais de réalisation du programme d’investissement.

Le bénéfice des avantages est acquis dès la réalisation du programme d’investissement.

ARTICLE 11

Les entreprises admises au régime de déclaration bénéficient, au titre de leur programme d’investissement, de l’exonération des impôts et taxes suivants :

  • l’impôt sur le bénéfice industriel et commercial ou l’impôt sur le bénéfice non commercial ;
  • la contribution des patentes et des licences.

Ces exonérations sont réduites à 50 % puis à 25 % des impôts et taxes normalement dus respectivement l’avant dernière et la dernière année de bénéfice des avantages.

ARTICLE 12

Le bénéfice des avantages liés au régime de déclaration est subordonné :

  • à la tenue d’une comptabilité régulière conformément aux dispositions du Plan comptable ivoirien, aussi bien pour les sociétés que pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou non, telle que définie par le Code général des Impôts;
  • à la soumission à un régime réel d’imposition (régime simplifié ou régime réel normal).

En cas d’exercice d’une activité mixte ou de plusieurs activités, seule les activités éligibles ouvrent droit au bénéfice des avantages prévus par le présent Code.