CHAPITRE 2 : TRANSPORT AVEC EMPRUNT DE LA MER

ARTICLE 106

1°) Sont dispensées des droits, taxes et prohibitions de sortie et d’entrée, les marchandises originaires du territoire douanier et celles qui ont acquitté les droits et taxes d’importation, transportées par mer d’un point à un autre du territoire douanier.

2°) Le transport desdites marchandises doit avoir lieu sous le couvert d’un acquit-à-caution. Lorsque les marchandises sont exemptes de droits et de taxes d’exportation et ne sont pas prohibées à la sortie, l’acquit-à-caution peut être remplacé par un passavant.