CHAPITRE 2 : TARIF DES DOUANES

ARTICLE 5

Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent, sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou des droits d’exportation inscrits au tarif des douanes.

 

ARTICLE 6

1°) Les droits d’importation constituent le tarif d’entrée.

2°) Le tarif d’entrée comprend : le droit de Douane et des droits fiscaux.

3°) Le tarif des droits de Douane comprend, un tarif général, des tarifs intermédiaires, un tarif minimum et des tarifs privilégiés ;

4°) Le tarif général est applicable aux marchandises qui ne sont pas admises aux tarifs intermédiaires, au tarif minimum ou aux tarifs privilégiés ;

5°)  Les exonérations et les réductions des droits de Douane résultent des Accords internationaux.

 

ARTICLE 7

L’octroi des exonérations et des réductions de droits est subordonné au transport direct des marchandises et à la justification de leur origine privilégiée.

 

ARTICLE 8

Le tarif des droits fiscaux forme un tarif unique.

 

ARTICLE 9

Les droits d’exportation constituent le tarif de sortie.

 

ARTICLE 10

Les dispositions du présent Code concernant les marchandises fortement taxées ne s’appliquent qu’aux marchandises dont le droit inscrit au tarif d’entrée ou au tarif de sortie excède 20 %, s’il s’agit d’un droit ad valorem, ou représente plus de 20 % de la valeur, s’il s’agit d’un droit spécifique.