CHAPITRE 2 : SUIVI DE L’EXECUTION DES MARCHES

ARTICLE 109

PENALITES DE RETARD

109.1 Chaque marché doit prévoir, à la charge du titulaire, des pénalités de retard pour le cas où le marché ne serait pas exécuté dans les délais contractuels et en fixer le mode de calcul.

Le montant des pénalités est celui résultant de l’application du taux fixé dans le cahier des clauses administratives générales applicable au marché considéré. Le montant des pénalités de retard ne peut dépasser le montant non révisé du marché et de ses avenants éventuels.

Si le montant cumulé des pénalités de retard atteint 10% de la valeur initiale du marché et de ses avenants éventuels, l’autorité contractante peut en demander la résiliation, conformément aux dispositions des articles 139 à 144 ci-dessous.

109.2 : Le montant des pénalités appliquées au titulaire est d’abord imputé sur les sommes lui restant dues au titre des travaux, fournitures ou services déjà exécutés ou à exécuter, puis sur les divers cautionnements en la possession de l’autorité contractante au titre du marché.

En cas d’insuffisance, le solde donne lieu, à la diligence de l’autorité contractante, à un recouvrement par toute voie de droit, notamment par l’émission d’un ordre de recettes.

109.3 : La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par le supérieur hiérarchique de l’autorité contractante après avis conforme de la Structure administrative chargée des marchés publics.

Les empêchements résultant de la force majeure exonèrent le titulaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter.

 

ARTICLE 110

AVENANTS

110.1 : Toute modification des clauses contractuelles d’un marché approuvé fait l’objet d’un avenant conclu entre l’autorité contractante et le titulaire.

110.2 : Un avenant ne peut toutefois modifier l’objet du marché ni entraîner une variation cumulée de plus de 30% du montant du marché initial.

110.3 : Tout avenant impliquant une variation du montant du marché initial doit faire l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé des Marchés publics ou de son délégué, après avis de la Structure administrative chargée des marchés publics. Les avenants sont signés et approuvés dans les mêmes conditions que le marché initial.

110.4 : La passation d’un avenant est obligatoire dans le cas de variation de la masse des travaux, fournitures ou services sans variation du montant initial du marché.

110.5 : Le jeu normal des révisions de prix, en application des clauses contractuelles, ne donne pas lieu à la passation d’avenant.

 

ARTICLE 111

CONTRÔLE DE L’EXECUTION

Tout marché public fait l’objet de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de son exécution administrative, technique et financière.

Ces missions sont exercées, selon les cas, par l’autorité contractante, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, le maître d’œuvre, la Structure chargée de l’élaboration et du contrôle du budget, la Structure administrative chargée des Marchés publics, la Structure chargée du contrôle financier, la structure chargée de la comptabilité exerçant les fonctions de paiement, les organes de recours et de régulation.

Les différents cahiers des clauses administratives générales énumérés à l’article 25 ci-dessus fixent les conditions et modalités de supervision, de contrôle, de suivi et de surveillance de l’exécution des marchés publics.