CHAPITRE 2 : SERVITUDES DE PROTECTION DES CENTRES DE RECEPTION RADIOELECTRIQUES EN RAISON DES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES (1995)

ARTICLE 30

Afin d’assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés dans un but d’intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives en raison des perturbations électromagnétiques.

 

ARTICLE 31

Tout propriétaire ou usager d’une installation électrique, même située hors des zones de servitudes, produisant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont prescrites, en vue de faire cesser le trouble. Il doit notamment se prêter aux investigations demandées, réaliser les modifications indiquées et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.

Lorsque les propriétaires ou usagers, ne procèdent pas eux-mêmes aux modifications qui leurs sont prescrites, il est procédé d’office à leurs frais et risques.