CHAPITRE 2 : SERVICE UNIVERSEL (2012)

ARTICLE 153

Le service universel est l’ensemble des exigences d’intérêt général des Télécommunications/TIC visant à assurer partout en Côte d’Ivoire l’accès de tous aux prestations essentielles de Télécommunications/TIC de bonne qualité et à un prix abordable. II est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité, d’adaptabilité et de transparence.

Il inclut la fourniture des services des télécommunications/TIC d’urgence, la fourniture de services spéciaux pour les personnes handicapées ou les personnes ayant des besoins sociaux spécifiques, les missions d’intérêt général de l’Etat dans le domaine des Télécommunications/TIC.

La responsabilité du service universel incombe à l’Etat. L’ARTCI, dans le cadre de sa mission de régulation du secteur des Télécommunications/TIC, contribue à l’identification et à l’évaluation des besoins du marché en termes de service universel, et fait des propositions au Gouvernement

ARTICLE 154

Le service universel comprend :

  • la fourniture sur l’ensemble du territoire national de services de téléphonie, de transmission de données et de l’accès l’Internet à haut débit ;
  • l’installation de postes téléphoniques publics payants et/ou de centres de Télécommunications/TIC multimédia ;
  • un acheminement gratuit et prioritaire des appels téléphoniques et autres communications électroniques d’urgence à partir de tout terminal fixe, mobile et autre terminal multimédia ;
  • un service de renseignements ;
  • un annuaire universel regroupant les coordonnées des abonnés sous forme imprimée ou électronique.

Dans le but de garantir le service universel, l’ARTCI peut, sur demande du ministre en charge des Télécommunications/TIC, contraindre les opérateurs puissants à proposer aux utilisateurs finaux ayant de faible revenu ou des besoins sociaux spécifiques, des tarifs, des options ou formules tarifaires qui diffèrent des conditions normales d’exploitations commerciales.

Le service universel inclut également le développement de l’accès aux services susmentionnés, y compris rétablissement de réseaux de Télécommunications/TIC.

Le Gouvernement revoit périodiquement la portée et le contenu du service universel.

ARTICLE 155

L’ARTCI met à la disposition des organismes publics chargés de la sauvegarde des vies humaines, de la sécurité publique et de l’urgence sociale, des numéros d’urgence et d’assistance.

Les opérateurs et fournisseurs de services sont tenus d’acheminer gratuitement et de façon prioritaire tous les appels téléphoniques et autres communications électroniques à destination des numéros d’urgence.

ARTICLE 156

L’ARTCI doit veiller à la mise à disposition du public :

  • d’un annuaire contenant l’ensemble des coordonnées des abonnés, y compris les numéros de téléphone fixe et mobile, sous une forme approuvée par elle ;
  • d’au moins un service de renseignements téléphoniques couvrant l’ensemble des abonnés répertoriés accessible à tous les utilisateurs, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques publics.

Les opérateurs et fournisseurs de services de Télécommunications/TIC sont tenus de fournir à l’ARTCI les informations nécessaires à la confection de l’annuaire.

La mise en œuvre de ces dispositions doit se faire dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel et relatives à la vie privée. En particulier, les coordonnées des abonnés qui se seront expressément opposés à leur publication ne seront pas publiées dans les annuaires.

ARTICLE 157

Il est créé, sous la forme d’une société d’Etat, l’Agence nationale du Service universel des Télécommunications/TIC, en abrégé ANSUT. Elle est chargée d’assurer :

  • la mise en œuvre des programmes de service universel pour le compte de l’Etat ;
  • la gestion des opérations d’investissement financées par l’Etat dans le domaine des Télécommunications/TIC.

Les ressources de l’Agence sont constituées par les contributions obligatoires des opérateurs et fournisseurs de services titulaires d’une licence individuelle ou d’une autorisation générale, ainsi que par les contributions de l’Etat et de toute autre ressource.

Un décret pris en Conseil des ministres précise l’organisation et le fonctionnement de l’Agence. Ce décret fixe également les niveaux des contributions et en détermine les modalités de recouvrement.

ARTICLE 158

Les programmes en matière de service universel sont élaborés et arrêtés par le ministre en charge des Télécommunications/TIC. Les opérateurs et les fournisseurs de services contribuant au financement du service universel sont consultés pour recueillir leurs avis sur le développement du service universel.

Chaque programme de service universel fait l’objet d’un cahier des charges détaillé comprenant au minimum :

  • les services visés ;
  • la zone de couverture de ces services ;
  • la qualité minimale de service ;
  • les aspects multisectoriels et la coordination requise avec les autres secteurs et structures potentiellement concernées ;
  • le budget détaillé du programme en fonction des ressources disponibles.

ARTICLE 159

Les cahiers des charges du service universel sont approuvés par le ministère en charge des Technologies de l’Information et de la Communication. Ils déterminent les conditions générales de fourniture des prestations prévues dans les programmes annuels ou pluriannuels.

Ils sont établis à l’intention des opérateurs et fournisseurs de services susceptibles de mettre en œuvre les services visés dans les programmes de service universel. Ils sont annexés aux dossiers d’appels d’offres ou d’appels à candidatures.

Ils prévoient notamment les conditions dans lesquelles les tarifs et la qualité du service universel sont contrôlés.

ARTICLE 160

Le choix de l’opérateur ou fournisseur de services chargé d’exécuter des prestations et des services au titre des obligations de service universel est effectué sur la base d’un appel d’offres ouvert

L’attribution de licences pour des fournisseurs de services ruraux peut être mise en place pour satisfaire les besoins des secteurs non desservis et/ou mal desservis.

La carence d’un opérateur, fournisseur de services ou d’une entreprise à atteindre les objectifs de performance et les niveaux de qualité de service prévus pour l’exécution du service universel peut entraîner la mise en œuvre de sanctions prévues dans le cahier des charges.

ARTICLE 161

Le ministre en charge des Télécommunications/TIC présente chaque année au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du service universel.