CHAPITRE 2 : SANCTION DES VIOLATIONS COMMISES PAR LES CANDIDATS SOUMISSIONNAIRES OU TITULAIRES

ARTICLE 185

INEXACTITUDES DELIBEREES

Les inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans une offre entraînent l’élimination du soumissionnaire de la concurrence en cours et son exclusion temporaire ou définitive de toute participation aux marchés publics, de même que l’annulation de la décision d’attribution si celle-ci avait été déjà prise.

Lorsque de telles inexactitudes contenues dans une offre sont constatées après notification du marché, l’autorité contractante signataire peut, sans mise en demeure préalable et aux torts, frais et risques du titulaire, demander soit en complément de la sanction :

  • l’annulation de la décision d’attribution ;
  • la résiliation du marché ;
  • l’établissement d’une régie.

ARTICLE 186

PRATIQUES FRAUDULEUSES

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ayant :

  • fait une présentation erronée des faits afin d’influer sur la passation ou l’exécution d’un marché ;
  • procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ;
  • fait recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;
  • sous-traité au-delà du plafond fixé à l’article 53.3 ci-dessus, encourt les sanctions suivantes qui, selon le cas, peuvent être cumulatives ;
  • établissement d’une régie, suivie, s’il y a lieu, de la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire ;
  • confiscation des cautions versées, à titre d’indemnisation pour le préjudice subi par l’autorité contractante ;
  • exclusion des marchés publics, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, en fonction de la gravité de la faute commise par l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services coupable y compris, en cas de collusion prouvée, toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise concernée, ou dont l’entreprise accusée possède la majorité du capital.

ARTICLE 187

ACTES DE CORRUPTION

187.1 : Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute tentative faite par un soumissionnaire pour influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en proposant des présents, ou tout autre avantage, entraîne :

  • l’annulation de l’offre et la confiscation de la garantie correspondante, au besoin par la saisie de la somme consignée ; cette sanction étant alors considérée comme inscrite d’office à titre de clause pénale dans tout Marché public ;
  • l’exclusion des marchés publics, soit indéfiniment, soit pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise par l’entreprise coupable, y compris, en cas de collusion prouvée, toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise concernée, ou dont l’entreprise accusée possède la majorité du capital.

187.2 : Tout présent, gratification ou commission, offert par le fournisseur, l’entrepreneur ou le prestataire de services pour inciter un agent public à faire ou à s’abstenir de faire une action donnée dans le cadre du marché ou pour le récompenser d’avoir agi, est un motif de résiliation dudit marché.

Un arrêté pris par le ministre chargé des Marchés publics, définit les modalités d’application des sanctions visées dans les dispositions du présent titre.