CHAPITRE 2 : REGULATION DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS

ARTICLE 164

MISSIONS DE REGULATION

La régulation du système des Marchés publics et des conventions de délégation de service public comporte principalement les missions ci-après :

  • définir les politiques et les stratégies de formation en matière de Marchés publics ;
  • définir les orientations pour l’animation et l’alimentation du système d’information des marchés publics et en assurer la surveillance ;
  • veiller à l’application des principes de bonne gouvernance, notamment par la mise en œuvre de moyens préventifs permettant de lutter contre la fraude dans les Marchés publics ;
  • formuler des avis au ministre chargé des Marchés publics pour la définition et l’amélioration des politiques en la matière ;
  • assurer le suivi de la mise en œuvre des résultats des audits, des décisions sur les plaintes des soumissionnaires et des actions de réforme des Marchés publics ;
  • créer et animer un cadre d’échange et d’écoute de l’ensemble des acteurs du système.

ARTICLE 165

AUTORITE DE REGULATION

L’exercice des pouvoirs de régulation du système des Marchés publics et des conventions de délégation de service public est dévolu à une autorité administrative indépendante dénommée, Autorité de Régulation.

Les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les missions de cette Autorité sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.