ARTICLE 109
Toute personne physique ou morale peut saisir l’ARTCI pour demander réparation d’un préjudice subi, la modification des conditions de fourniture d’un service, ou de toute autre demande survenant dans le cadre des activités de Télécommunications/TIC.
Les parties au litige peuvent saisir l’ARTCI avec l’assistance d’un avocat.
ARTICLE 110
La saisine de l’ARTCI s’effectue selon les règles suivantes :
- le plaignant saisit l’ARTCI par dépôt d’une requête à son siège contre délivrance d’un récépissé ; cette requête est adressée au président de l’ARTCI ;
- la requête est produite en autant d’exemplaires que de parties liées au litige ;
- la requête doit être motivée ;
- la requête indique également la qualité du demandeur, notamment :
- si le plaignant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; il joint une copte d’une pièce d’identité ;
- si le plaignant est une personne morale : sa dénomination, sa forme, son siège social, son représentant légal ou statutaire;
- est joint à la requête, pour les sociétés commerciales, un extrait du registre de commerce datant de moins de trois (3) mois et pour les personnes morales à but non lucratif, copie des statuts et récépissé des déclarations;
- le plaignant doit préciser les noms, prénoms et domicile du ou des défendeurs ou, s’il s’agit d’une ou de plusieurs personnes morales, leurs dénominations et siège social ;
- le requérant doit élire domicile en Côte d’Ivoire.
La requête est inscrite sur un registre d’ordre et marquée d’un timbre indiquant sa date d’arrivée. Les pièces adressées à l’ARTCI en cours d’instruction sont également marquées d’un timbre indiquant leur date d’arrivée.
ARTICLE 111
L’instruction des litiges s’effectue selon des procédures transparentes et non discriminatoires, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
L’ARTCI se prononce dans un délai maximum de trois (3) mois, après avoir demandé aux parties de présenter leurs observations.
Toutefois, ce délai peut être porté à six (6) mois lorsqu’il est nécessaire de procéder à des investigations et expertises complémentaires.
Les décisions dûment motivées sont rendues publiques, notamment sur le site internet de l’ARTCI.
Les règles de procédures relatives à l’enrôlement et à l’instruction des dossiers, au déroulement des audiences et aux délibérations ainsi que les délais maximaux d’instruction des litiges sont précisés par une décision de l’ARTCI qui est rendue publique et disponible sur son site internet.
ARTICLE 112
Les décisions de l’ARTCI sont exécutoires par provision et ne sont pas susceptibles d’opposition.
En cas d’atteinte grave aux règles régissant le secteur des Télécommunications/TIC, l’ARTCI peut d’office, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.
Les décisions de l’ARTCI peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel d’Abidjan dans un délai d’un (1) mois à compter de leur notification. Ce délai est augmenté d’un délai de distance de quinze (15) jours si le destinataire de la notification est domicilié dans le ressort territorial d’une autre Cour d’Appel et de deux (2) mois s’il est domicilié à l’étranger.
Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la Cour d’Appel est exercé dans le délai d’un (1) mois à compter de la date de signification de cet arrêt.
ARTICLE 113
Les décisions de nature juridictionnelle prises par l’ARTCI, notamment celles prises en application de la présente ordonnance, sont susceptibles de recours. Le recours n’est pas suspensif, sauf pour les sanctions pécuniaires.
Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce cas, la demande de sursis à exécution est présentée au premier président de la Cour d’Appel d’Abidjan qui statue comme en matière de référé.
Les décisions à caractère administratif que l’ARTCI prend dans l’accomplissement de ses missions sont susceptibles de recours en annulation dans des conditions définies par la loi portant création, organisation et fonctionnement de la Cour suprême.
Les mesures conservatoires prises par l’ARTCI peuvent, dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur notification, faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la Cour d’Appel d’Abidjan qui statue comme en matière de référé. Les recours en appel contre les mesures conservatoires prises par l’ARTCI sont jugés dans un délai maximum d’un (1) mois.
En cas de litiges entre des parties établies dans deux Etats-membres et en l’absence de réaction de l’autorité saisie par le demandeur ou de coordination entre les autorités, chaque partie peut saisir soit la commission de la CEDEAO, soit la commission de l’UEMOA, en adressant une copie de cette saisine à chacune des parties et aux autorités nationales de Régulation intéressées. Les commissions de la CEDEAO ou de l’UEMOA prennent toutes mesures utiles pour le règlement dudit litige par les autorités nationales compétentes dans des délais raisonnables.