CHAPITRE 2 : PRESTATIONS FAMILIALES

ARTICLE 42

La branche des prestations familiales instituée par le présent Code comprend :

  • les allocations au foyer du travailleur ;
  • les allocations prénatales et les allocations de maternité ;
  • les allocations familiales ;
  • les indemnités journalières prévues à l’article 23.6 du Code du Travail en faveur des femmes salariées ;
  • les prestations en nature.

ARTICLE 43

Tout travailleur perçoit, à l’occasion de la naissance de chacun des trois enfants issus de son premier mariage ou d’un mariage subséquent lorsqu’il y a eu décès régulièrement déclaré, une allocation dite « allocation au foyer du travailleur ».

Pour l’application de l’alinéa précédent ne seront pris en considération que les mariages célébrés devant l’officier de l’état civil, ou contractés conformément à la tradition s’ils ont été déclarés à l’état civil ou contractés par jugement transcrit sur les registres de l’état civil dans les délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE 44

Le droit aux allocations prénatales est ouvert à toute femme salariée ou conjointe d’un travailleur salarié à compter du jour où l’état de grossesse est déclaré.

Si cette déclaration, accompagnée d’un certificat médical, est adressée à la Caisse nationale de Prévoyance sociale dans les trois premiers mois de la grossesse, les allocations prénatales sont dues pour les neufs (9) mois précédant la naissance.

Le délai de trois (3) mois prévu ci-dessus peut être prolongé dans les conditions fixées par décret.

ARTICLE 45

L’attribution des allocations prévues par le présent chapitre est subordonnée à des examens médicaux et au respect des prescriptions médicales et sanitaires.

Sont fixées par voie réglementaire les conditions d’attribution et les modalités de paiement desdites allocations.

ARTICLE 46

Lors de la déclaration de grossesse, la Caisse nationale de Prévoyance sociale délivre à l’intéressée un carnet de grossesse et de maternité. Ce carnet comporte les renseignements d’ordre médical et d’état civil exigé par la législation sur les prestations familiales.

Le modèle du carnet de grossesse et de maternité est fixé dans les conditions prévues par décret.

ARTICLE 47

Il est attribué à toute femme salariée ou conjointe d’un travailleur salarié qui donne naissance, sous contrôle médical, à un enfant né viable, une allocation de maternité payée en trois fractions :

  • la moitié à la naissance ou immédiatement après la demande ;
  • le quart lorsque l’enfant atteint l’âge de six mois ;
  • le quart lorsqu’il atteint l’âge de douze mois.

En cas de naissance multiple, chaque naissance est considérée comme une maternité distincte.

ARTICLE 48

Les conditions d’attribution et de paiement des allocations de maternité sont fixées par décret.

ARTICLE 49

Des allocations familiales sont attribuées au travailleur pour chacun des enfants à sa charge, âgé de plus d’un an et de moins de quatorze ans.

La limite d’âge prévue, à l’alinéa premier ci-dessus, est portée à dix-huit ans pour l’enfant placé en apprentissage et à vingt et un ans si l’enfant poursuit ses études ou si, par suite d’infirmité ou de maladie, il est dans l’impossibilité de se livrer à un travail salarié.

Les allocations familiales sont maintenues pendant les périodes d’interruption d’études ou de maladie dans la limite d’une année à partir de l’interruption.

L’attribution des bourses d’enseignement ou d’apprentissage ne fait pas obstacle à l’attribution d’allocation, sauf lorsque le boursier bénéficie d’une bourse entière d’entretien et que l’apprenti perçoit une rémunération au moins égale à la moitié du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti.

ARTICLE 50 (NOUVEAU)

(ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)

Le taux des prestations familiales définies au présent chapitre, est fixé dans les conditions prévues par décret, en fonction de l’évolution du coût de la vie et de l’équilibre de la branche.

ARTICLE 51

Le paiement des allocations familiales est subordonné à un minimum de travail salarié, à la régularité de la fréquentation scolaire, à l’inscription à l’état civil et à la consultation médicale de l’enfant.

ARTICLE 52

Les modalités d’application des dispositions contenues aux articles 49, 50 et 51 sont fixées dans des conditions prévues par décret.

ARTICLE 53

Outre les allocations prénatales et de maternité prévues aux articles 44 et 47 du présent chapitre, les femmes salariées perçoivent pendant la période qui précède et qui suit l’accouchement telle qu’elle est définie à l’article 23.5 du Code du Travail, une indemnité journalière égale au salaire qu’elles percevaient au moment de la suspension de leur contrat.

Les conditions d’attribution et de paiement de cette indemnité sont fixées dans les conditions prévues par décret.

ARTICLE 54

Les soins médicaux dont le remboursement est à la charge de la Caisse nationale de Prévoyance sociale en application de l’article 23.6 du Code du Travail, sont ceux qui auront pu être occasionnés par la grossesse ou les couches.

ARTICLE 55

La Caisse nationale de Prévoyance sociale dispose du droit de contrôle médical pour les remboursements des soins médicaux prévus par l’article 54 ci-dessus, dans les mêmes conditions qu’en matière d’accidents du travail, définies à l’article 145.