CHAPITRE 2 : POURSUITES

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 217

Tous les délits et contraventions prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit ; alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des Douanes ou hors du rayon ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation.

A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

 

ARTICLE 218

1°) Le Procureur de la République est tenu de faire d’office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, généralement, tous les intéressés à la fraude ;

2°) L’action pour l’application des peines est exercée par le ministère public ;

3°) L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’Administration des Douanes ; le ministère public peut l’exercer accessoirement à l’action publique.

 

ARTICLE 219

1°) Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration des Douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le juge la confiscation des objets passibles de cette sanction, ou, si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au payement d’une somme égale à la valeur desdits objets calculés d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.

2°) L’action est engagée :

a) devant le juge civil si aucune poursuite n’a été exercée contre l’auteur de l’infraction avant son décès ;

b) devant le juge déjà saisi dans tous les autres cas.

 

SECTION 2 :

POURSUITE PAR VOIE DE CONTRAINTE

PARAGRAPHE PREMIER :

EMPLOI DE LA CONTRAINTE

ARTICLE 220

Le directeur des Douanes, et les chefs de Bureaux peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l’ Administration des Douanes est chargée de percevoir ou de liquider pour le paiement des droits amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution des engagement contenus dans les acquis-à­caution et soumissions et, d’une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d’établir qu’une somme quelconque est due à l’Administration des Douanes.

 

ARTICLE 221

Ils peuvent également décerner contrainte dans les cas prévus à l’article 45 ci-dessus,

 

PARAGRAPHE 2 :

TITRES

ARTICLE 222

La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

 

ARTICLE 223

1°) les contraintes sont visées sans frais par le juge ;

2°) il ne peut en refuser le visa, sauf dans le cas où les prescriptions de l’article 222 ci-dessus ne sont pas respectées.

 

ARTICLE 224

1°) Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l’article 237 ci-après.

 

SECTION 3 :

EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE REPRESSION

PARAGRAPHE PREMIER :

TRANSACTION

ARTICLE 225 (NOUVEAU)

(LOI N° 86-88 DU 31/01/1986)

1°) L’Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière;

2°) toute transaction est nulle de plein droit si elle n’est pas approuvée par l’autorité compétente et si toutes ses clauses n’ont pas été entièrement exécutées ;

3°) La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif ;

4°) Dans le premier cas, la transaction éteint l’action publique lorsque les conditions prescrites au paragraphe 2 ci-dessus ont été satisfaites, en cas de nullité de l’acte transactionnel les parties rentreront dans leurs droits respectifs tels qu’ils existaient au moment de la signature de l’acte, sans préjudice pour l’Administration des Douanes de la poursuite de l’action publique devant les tribunaux ;

5°) Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.

6°) Lorsque l’action publique est exercée par l’Administration des Douanes, ou le ministère public à la suite de la non-exécution complète des clauses de la transaction, les paiements partiels effectués antérieurement à l’action par les personnes mises en causes ne peuvent pas donner lieu à répétition

7°) La mainlevée du moyen de transport accordée préalablement aux poursuites n’est pas une cause d’extinction de l’action publique exercée par l’Administration.

8°) Les conditions d’exercice du droit de transaction sont définies par décret.

 

PARAGRAPHE 2 :

PRESCRIPTION DE L’ACTION

ARTICLE 226

L’action de l’Administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière d’infraction de droit commun.

 

PARAGRAPHE 3 :

PRESCRIPTION DES DROITS PARTICULIERS
DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES REDEVABLES

A- PRESCRIPTION CONTRE LES REDEVABLES

ARTICLE 227

Aucune personne n’est recevable à former, contre le Trésor public ou l’Administration des Douanes, les demandes en restitution de droits et de marchandises et paiements de loyers deux (2) ans après paiement des droits, dépôt des marchandises ou échéance des loyers.

 

ARTICLE 228

L’Administration des Douanes est déchargés envers les redevables, trois (3) ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de la représenter, s’il y a avait des instance encore subsistantes pour l’instruction et le jugement desquelles les dits registres ou pièces fussent nécessaires.

 

B – PRESCRIPTION CONTRE L’ADMINISTRATION DES DOUANES

ARTICLE 229

(ORDONNANCE N° 88-225 DU 02/03/1988)

L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois (3) ans après que lesdits droits auraient dû être payés

 

C –CAS OU LES PRESCRIPTIONS
DE COURTE DUREE NE SONT PAS APPLIQUEES

ARTICLE 230 ( NOUVEAU)

(LOI N° 77-1003 DU 30/12/1977)

1°) Les prescriptions visées aux articles 227 et 229 ci-dessus ne sont pas appliquées et deviennent trentenaires quant il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété ;

2°) Lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable que l’Administration des Douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qu’il lui appartenait d’entreprendre pour en poursuivre, l’exécution, la prescription prévue par l’article 229 ne commence à courir qu’à compter de la date où la fraude aura été découverte.

3° De même lorsqu’il s’agit de droits et taxes dus par un commissionnaire en Douane la prescription prévue par l’article 229 n’est pas opposable pour l’Administration.