CHAPITRE 2 : DELEGUES SYNDICAUX (2015)

ARTICLE 62.1

Un délégué syndical peut être désigné au sein de l’entreprise ou de l’établissement par toute organisation syndicale régulièrement constituée et représentative des travailleurs conformément aux dispositions de l’article 54.2 alinéa premier du présent Code. Lorsqu’il existe un collège propre à l’encadrement, les critères de représentativité sont appréciés dans ce seul collège pour toute Organisation qui ne présente de candidat que dans celui-ci.

Le mandat du délégué syndical prend fin lorsque la condition de représentativité cesse d’être remplie ou que le syndicat décide de mettre fin aux fonctions du délégué. Il prend fin également en cas de rupture du contrat de travail, de démission du mandat ou de perte des conditions requises pour la désignation.

 

ARTICLE 62.2

Le délégué syndical assure la représentation de son syndicat dans l’entreprise, tant envers l’employeur que le travailleur. Il a pour mission de présenter des revendications relatives à l’amélioration des conditions d’emploi, de travail, de rémunération, et de négocier les accords d’établissement.

Ces revendications ne concernent pas l’application des conventions collectives, des prescriptions légales et réglementaires existantes, mais sont liées aux négociations devant aboutir au changement ou à la révision de ces conventions collectives ainsi que des prescriptions légales et réglementaires.

Le délégué syndical est convoqué aux réunions que l’employeur doit organiser avec les délégués du personnel; il peut y prendre la parole.

Pour l’exercice de son mandat, le délégué syndical bénéficie des mêmes heures de délégation que les délégués du personnel.

 

ARTICLE 62.3

Le délégué syndical bénéficie de la même protection contre le licenciement que les délégués du personnel. Les anciens délégués sont protégés pendant six (6) mois après l’expiration de leur mandat.

 

ARTICLE 62.4

Des dispositions complémentaires au présent chapitre peuvent être fixées par décret.