CHAPITRE 2 : CONTRÔLE DES VOYAGEURS, VERIFICATION DES MARCHANDISES

SECTION 1 :

CONTROLE DES VOYAGEURS ET DE LEURS BAGAGES

ARTICLE 87

1°) La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le service des Douanes ;

2°) La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou par les soins du transporteur dont il utilise les services ;

3°) L’ouverture des bagages, les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du déclarant ;

4°) Les bagages ne peuvent être enlevés sans le permis du service des Douanes ;

5°) Le cas échéant, le Service des Douanes peut procéder à la visite, à corps des voyageurs.

6°) Les dispositions de l’article 90 concernant les conditions et les suites de la vérification sont applicables à la visite des bagages des voyageurs ;

7°) En cas de refus d’ouverture pour un motif quelconque, les agents des Douanes peuvent demander l’assistance d’un officier de Police judiciaire, où à défaut, du Chef de la circonscription administrative, d’un officier municipal, ou du chef de village qui sont tenus de faire ouvrir les bagages. Il est dressé procès-verbal de cette ouverture aux frais du voyageur.

SECTION 2 :

VERIFICATION DES MARCHANDISES

ARTICLE 88

1°) Après enregistrement de la déclaration en détail le service des Douanes procède, s’il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées ;

2°) En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations sur lesquelles porte la contestation.

 

ARTICLE 89

1°) La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de Douane ne peut être faite que dans les magasins de la Douane, ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des Douanes.

2°) Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant ;

3°) Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la Douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des Douanes ;

4°) Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en Douane, doivent être agréées par le service des Douanes ; A défaut de cet agrément, l’accès des magasins de la Douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

 

ARTICLE 90

1°) La vérification a lieu en présence du déclarant ;

2°) Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des Douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre, s’il les avait suspendues; si, à l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le juge compétent du ressort dans lequel est situé le bureau des Douanes désigne d’office, à la requête du chef de bureau des Douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

 

SECTION 3 :

REGLEMENT DES CONTESTATIONS SUR L’ESPECE,
L’ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES

ARTICLE 91

1°) Dans le cas où le service des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur et où le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service, la contestation est portée devant le comité supérieur du tarif des Douanes ;

2°) Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir audit comité lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises.

 

SECTION 4 :

APPLICATION DES RESULTATS DE LA VERIFICATION

ARTICLE 92

1°) Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliquées d’après les résultats de la vérification, et, le cas échéant, conformément à la décision du comité supérieur du tarif des Douanes ;

2°) Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration.