CHAPITRE 2 : COMITE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL (2015)

ARTICLE 42.1

Un Comité de Santé et de Sécurité au Travail et créé dans tout établissements ou toute entreprise employant habituellement plus de cinquante salariés.

 

ARTICLE 42.2

Le Comité de Santé et de Sécurité au Travail est composé, notamment, du chef d’entreprise ou de son représentant et des représentants du personnel dans les conditions déterminées par décret.

 

ARTICLE 42.3

Sans préjudice des attributions de tout délégué du personnel, le Comité de Santé et de Sécurité au Travail est chargé de l’étude des conditions de santé et de sécurité au travail dans lesquelles sont assurées la protection et la santé des travailleurs. Il veille à l’application des prescriptions législatives et réglementaires et contribue à l’éducation des travailleurs dans le domaine de la santé et de la sécurité.

Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont fixées par décret.