CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU CODE

ARTICLE 2

APPLICATION AUX MARCHES PUBLICS

2.1 : Le présent Code s’applique aux procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics, mises en œuvre par les autorités contractantes visées au présent article.

Les marchés publics sont des contrats écrits conclus à titre onéreux avec une ou des personnes physiques ou morales par l’Etat, les établissements publics, les Collectivités territoriales et, plus généralement, par les personnes morales de droit public, les associations formées par une ou plusieurs personnes morales de droit public, ainsi que par les sociétés d’Etat, et les sociétés à participation financière publique majoritaire, en vue de répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

2.2 : Les marchés passés par les Institutions. Structure, ou Organes de l’Etat créés par la Constitution, la loi ou le règlement sont soumis au présent code pour tout ce qui est de leurs dépenses de fonctionnement et d’investissement. Il s’agit notamment de la Présidence de la République, de l’Assemblée nationale, du Conseil économique et social et de toute autre institution similaire.

Les dispositions du présent Code sont également applicables :

a) aux marchés passés par des personnes de droit privé agissant pour le compte de l’Etat ou d’une personne morale de droit public ou d’une société d’Etat ;

b) aux marchés passés par des personnes de droit privé lorsque ces marchés bénéficient du concours financier, de la garantie de l’Etat, d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat ou d’une société à participation financière publique majoritaire ;

c) aux conventions passées entre des personnes morales de droit public. Les modalités d’application de ces conventions sont fixées par arrêté du ministre en charge des marchés publics.

2.4 : Les dispositions applicables aux marchés des Ambassades et Postes diplomatiques feront l’objet d’un arrêté conjointement signé par les ministres chargés des Marchés publics, des Finances et des Affaires étrangères.

ARTICLE 3

3.1 : Les dispositions du présent Code sont également applicables aux procédures de passation, de contrôle et de régulation des conventions de délégation de service public, sauf dans le cas où celles-ci sont soumises à un régime particulier de nature législative ou réglementaire.

3.2 : Les délégations de service public sont des contrats par lesquels une personne morale de droit public, une société d’Etat, une société à participation financière publique majoritaire ou l’une des personnes de droit privé visées à l’article 2.3 ci-dessus confie l’organisation et/ou la gestion d’un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée substantiellement aux résultats de l’exploitation du service.

3.3 : Au sens du présent Code, la convention de délégation de service public peut prendre, soit la forme d’une concession, d’un affermage, d’une régie intéressée, soit la forme d’un contrat innomé.

Quelle que soit sa forme, toute convention de délégation de service public doit fixer dans son contenu les modalités d’exploitation du service et le cas échéant, les prestations complémentaires mises à la charge du délégataire dans un but d’intérêt général.

ARTICLE 4

APPLICATION AUX COORDINATIONS, GROUPEMENTS
DE COMMANDES ET CENTRALES D’ACHATS

Le présent Code s’applique aux marchés passés dans le cadre d’un groupement de commandes ou par une centrale d’achats ou dans le cadre d’une coordination qui acquiert des fournitures et /ou services pour le compte des autorités contractantes, ou conclut des accords de travaux, de fournitures ou de services pour le compte des autorités contractantes.

ARTICLE 5

APPLICATION AUX MARCHES SUR FINANCEMENT EXTERIEUR

Les marchés financés par des ressources extérieures sont soumis aux dispositions du présent Code, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux dispositions des accords internationaux de financement.

ARTICLE 6

SEUILS D’OBLIGATION DE PASSER UN MARCHE

6.1 : Les personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l’article 2 ci-dessus sont tenues de passer un marché, dans les conditions prévues au présent Code pour toute dépense de travaux, de fournitures ou de services dont la valeur est égale ou excède les seuils fixés par arrêté du ministre chargé des marchés publics.

Les seuils fixés à l’arrêté prévu à l’alinéa ci-avant peuvent être différents selon la nature juridique de l’autorité contractante, l’importance du budget alloué ou selon la nature de l’objet du marché.

6.2 : Dans le cas d’une opération inscrite dans le cadre d’un programme ou d’un projet pluriannuel ou ayant plusieurs sources de financement, les personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l’article 2 ci-dessus sont tenues de passer un marché si le montant de la dépense prévue égale ou excède les seuils mentionnés à l’article 6.1 ci-dessus, quels que soient les montants annuels alloués pour son exécution, la répartition des sources de financement et la forme des paiements.

Les personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l’article 2 ci-dessus sont tenues de passer un marché si le montant cumulé des fournitures et des services destinés à ces prestations égale ou excède les seuils mentionnés au premier alinéa ci-avant non seulement dans le cadre des activités qu’elles réalisent en régie mais aussi dans le cadre des régies financières qu’elles peuvent créer pour effectuer certaines de leurs activités.

Toutefois, les personnes morales de droit public ou de droit privé visées à l’article 2 ci-dessus ne sont pas tenues de passer un marché si le cumul porte sur des dépenses différentes dans leur nature, selon qu’il s’agit de travaux, fournitures ou services, sans autre lien entre elles que leur imputation budgétaire.

6.3 : Le fractionnement des dépenses soumises à l’obligation de passer un marché au sens du présent Code est strictement interdit.

ARTICLE 7

DEPENSES EN DESSOUS DES SEUILS
D’OBLIGATION DE PASSER UN MARCHE

Les dépenses de travaux, fournitures ou services dont les montants sont inférieurs aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé des marchés publics, ne constituent pas des marchés publics. Aussi, peuvent-elles être réglées sur simples factures ou mémoires, sous réserve de l’application des règles d’engagement, de liquidation, d’ordonnancement et de paiement propres à l’autorité contractante.

Toutefois dans de tels cas, le gestionnaire a l’obligation d’organiser une concurrence informelle par la comparaison d’au moins trois factures aux fins de faire un choix efficace et économique.

Un arrêté du ministre chargé des marchés publics précisera les conditions de mise en œuvre de cette concurrence.

ARTICLE 8

EXCLUSIONS

Le présent Code ne s’applique pas aux marchés de travaux, de fournitures et de services, lorsqu’ils concernent des besoins de défense et de sécurité nationales exigeant le secret ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’Etat est incompatible avec des mesures de publicité.