CHAPITRE 2 : CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES ET TITULAIRES

SECTION I :

PARTICIPATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES

ARTICLE 48

CAPACITES DES CANDIDATS

Tout candidat qui possède les capacités administratives, techniques et financières nécessaires à l’exécution d’un marché public ou d’une délégation de service public, ainsi que l’expérience de l’exécution de contrats analogues doit pouvoir participer aux procédures de passation de marchés et de délégations de service public.

Dans la définition des capacités visées à l’alinéa ci-dessus, les autorités contractantes ne prendront aucune disposition discriminatoire, notamment celles visant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique.

Cependant, ne sont pas admises à participer aux procédures de passation de marchés et de convention de délégation de service public, en raison d’un conflit d’intérêt :

les entreprises dans lesquelles les membres de l’autorité contractante, de la Structure administrative chargée des Marchés publics, la cellule de passation du marché ou les membres de la Commission d’ouverture des plis et de jugement des offres, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre possèdent des intérêts financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultation.

ARTICLE 49

RESTRICTIONS LIEES A LA SITUATION JURIDIQUE
DES CANDIDATS ET SOUMISSIONNAIRES

49.1 : Ne sont pas admises à participer aux procédures de passation de marchés et de convention de délégation de service public, les personnes physiques ou morales :

a) qui sont en état de faillite personnelle, de cessation d’activités, ou qui sont soumises à une procédure collective d’apurement du passif telle que le redressement judiciaire, la liquidation des biens ou toute autre procédure assimilée ;

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux personnes soumises à une procédure collective d’apurement du passif mais qui sont autorisées, par une décision de justice, à continuer leurs activités ;

b) qui auront été reconnues coupables d’infraction à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l’autorité de régulation des Marchés publics ;

c) qui sont sous sanction de résiliation avec faute. Pour ce qui concerne les personnes morales, l’exclusion restera valable pour toute nouvelle personne morale candidate, affichant certes une raison sociale différente, mais ayant les mêmes dirigeants sociaux ou les mêmes actionnaires majoritaires que ceux de la personne morale précédemment sanctionnée.

49.2 : Les restrictions à la participation des candidats visées aux articles 48 et 49.1 s’appliquent également aux sous-traitants et aux cotraitants.

SECTION II :

JUSTIFICATION DES CAPACITES DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES

ARTICLE 50

JUSTIFICATION DES CAPACITES REQUISES

A l’appui des offres et soumissions faites par les candidats, le maître d’ouvrage ou l’autorité contractante doit exiger tous documents ou pièces lui permettant d’apprécier la capacité technique des candidats, leur solvabilité, la régularité de leur situation fiscale et sociale, ainsi que les pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat et à passer des marchés avec l’autorité contractante. Les documents visés au présent alinéa doivent comprendre le cas échéant :

  • la description des moyens matériels ;
  • la description des moyens humains ;
  • les déclarations financières faisant apparaître le chiffre d’affaires, les comptes de résultats et les tableaux de financement ;
  • les références techniques ;
  • une attestation comportant les renseignements relatifs au candidat, selon un modèle établi par l’autorité contractante.

ARTICLE 51

INEXACTITUDE OU FAUSSETE DES MENTIONS

L’inexactitude des mentions relatives aux capacités techniques, financières et des pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est sanctionnée par le rejet de l’offre sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions pertinentes du présent Code.

ARTICLE 52

CO-TRAITANCE OU GROUPEMENT D’ENTREPRISES

52.1 : Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles relatives à la liberté de prix et à la concurrence.

Le groupement est solidaire lorsque chaque entreprise, membre du groupement est engagée pour la totalité du marché, que celui-ci soit ou non divisé en lots ou en tranches.

Le groupement est conjoint lorsque le marché étant divisé en plusieurs lots ou tranches, chaque entreprise, membre du groupement s’engage à exécuter le ou les lots, la ou les tranches qui sont susceptibles de lui être attribué (s),

52.2 : Il doit être désigné dans tout groupement solidaire ou conjoint un mandataire chargé de représenter l’ensemble des membres du groupement vis-à-vis de l’autorité contractante et d’assurer la coordination des prestations des membres du groupement.

Le mandataire ainsi désigné est, pour l’exécution du marché, solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de l’autorité contractante.

52.3 : La rémunération des entrepreneurs dans le cas d’un marché passé avec un groupement solidaire fait l’objet d’un paiement dans un compte unique, sauf stipulation contraire prévue au marché.

Dans le cas d’un marché passé avec un groupement conjoint, la rémunération de l’entrepreneur peut faire l’objet de paiement séparé.

ARTICLE 53

SOUS-TRAITANCE

53.1 : Le titulaire d’un marché peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, à condition d’avoir obtenu préalablement de l’autorité contractante ou du maître d’ouvrage délégué, ou du maître d’œuvre s’il existe, selon les modalités définies dans les cahiers des charges, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

Dans le cas d’une demande de sous-traitance intervenant au moment de la constitution de l’offre, le candidat doit, dans ladite offre, fournir à l’autorité contractante une déclaration mentionnant :

  • la nature des prestations objet de la sous-traitance ;
  • le nom, la raison ou la dénomination sociale, l’adresse du sous-traitant ;
  • la qualification professionnelle et les références techniques du sous-traitant proposé ;
  • le montant prévisionnel des sommes à payer au sous-traitant ;
  • les modalités de règlement de ces sommes y compris le cas échéant, les paiements directs au sous-traitant.

53.2 : L’agrément du sous-traitant ne diminue en rien les obligations du titulaire qui demeure seul responsable de la totalité de l’exécution du marché vis-à-vis de l’autorité contractante. L’agrément du sous-traitant ne peut être donné qu’à des personnes physiques ou morales répondant aux conditions définies aux articles 48 et 49 du présent Code.

53.3 : L’ensemble des parts à sous-traiter ne peut en aucun cas dépasser quarante pour cent du montant des travaux, fournitures ou services, objet du marché y compris ses avenants éventuels, sous peine de l’application des sanctions prévues à l’article 186 ci-dessous.