CHAPITRE 2 : AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS

SECTION 1 :

DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES

ARTICLE 160

1°) Sont exemptés des droits et taxes liquidés par la Douane les hydrocarbures, les houilles et les lubrifiants destinés à l’avitaillement des navires de la marine ivoirienne, à l’exclusion des navires de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou dans la limite des plans d’eau des ports et rades où les bureaux de Douane sont établis.

2°) Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

 

ARTICLE 161

1°) Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d’entrée lorsqu’ils restent à bord ;

2°) Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu’après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

 

ARTICLE 162

1°) Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.

2°) Dans tous les cas, le nombre des hommes d’équipage, celui des passagers, les quantités et espèces des vivres embarqués sont portés sur le permis d’embarquement qui doit être visé par les agents des Douanes.

 

ARTICLE 163

Au retour d’un navire ivoirien ou assimilé dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d’embarquement qu’il a pris au départ; les vivres ou provisions restants sont déchargés après déclaration en exemption de tous droits et taxes, s’ils proviennent de la consommation locale.

 

SECTION 2 :

DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERONEFS

ARTICLE 164

Sont exemptés des droits et taxes liquidés par la douane, les hydrocarbures et les lubrifiants destiné, à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent une navigation au-dessus de la mer, ou au-delà des frontières du territoire douanier.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

 

ARTICLE 165

Les dispositions de l’article 164 ci-dessus peuvent être étendues, dans les conditions définies par décret, à des aéronefs effectuant uniquement une navigation intérieure.