ARTICLE 35
Le partage d’infrastructures entre exploitants de réseaux publics de Télécommunications/TIC doit se faire dans des conditions d’équité, de non discrimination et d’égalité d’accès.
L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC doit encourager le partage d’infrastructures passives et actives entre les opérateurs de réseaux publics de Télécommunications/TIC.
L’Autorité de Régulation doit veiller à ce que cet accès se fasse dans des conditions de transparence et de non-discrimination.
Lorsqu’un opérateur ou un fournisseur de services a obtenu le droit de placer des installations à la surface, au-dessus ou en dessous d’un terrain public ou privé, ou à bénéficier d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’une propriété, il peut être contraint par l’Autorité nationale de Régulation de partager ces installations et/ou d’utiliser ladite propriété avec d’autres opérateurs ou fournisseurs de services.
ARTICLE 36
Les opérateurs mobiles sont tenus d’offrir le service d’itinérance nationale aux opérateurs mobiles qui en font la demande, à des tarifs raisonnables, dans la mesure où cette offre est techniquement possible.
L’itinérance nationale ne doit en aucun cas remplacer les engagements de couverture des opérateurs entrants, contenus dans les cahiers des charges annexés aux licences de services mobiles.
La prestation d’itinérance nationale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Cette prestation fait l’objet d’une convention de droit privé entre opérateurs de mobiles. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d’itinérance nationale. Elle est communiquée à l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC.
Pour garantir l’égalité des conditions de concurrence ou l’interopérabilité des services, l’Autorité de Régulation peut demander la modification des accords d’itinérance nationale déjà conclus.
Les différends relatifs à la conclusion ou à l’exécution de la convention d’itinérance nationale sont soumis à l’Autorité nationale de Régulation.
L’Autorité de Régulation doit publier des lignes directrices spécifiques à l’itinérance nationale qui permettent aux opérateurs de fixer les conditions tarifaires, techniques et commerciales de l’itinérance nationale, en concertation avec les acteurs du marché.
ARTICLE 37
Les opérateurs mobiles sont tenus d’offrir le service d’itinérance internationale à leurs abonnés.
L’attribution des licences doit tenir compte de la compatibilité des systèmes mobiles avec l’itinérance.
L’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC exerce un contrôle sur les tarifs d’itinérance internationale. A cet effet, elle :
- enquête sur les prix d’itinérance pratiqués dans l’espace communautaire ;
- procède à des consultations avec les acteurs concernés en vue d’arriver à des tarifs raisonnables permettant à un maximum d’itinérants dans la région de pouvoir utiliser les réseaux aux meilleurs prix et qualité ;
- identifie les opérateurs pratiquant des tarifs abusifs et demande l’avis de l’autorité en charge de la concurrence ;
- permet aux abonnés des services prépayés de bénéficier du service d’itinérance à des tarifs raisonnables ;
- informe clairement et de façon transparente et détaillée les clients des tarifs appliqués pour l’itinérance ;
- tire des enseignements de la pratique tarifaire internationale.
ARTICLE 38
Les opérateurs doivent permettre les appels des réseaux fixes vers les réseaux mobiles. A cet effet, l’Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC examine :
- les coûts de terminaison d’appel sur les réseaux mobiles et sur les réseaux fixes ;
- les charges et les structures tarifaires, les prix de détail et d’interconnexion et le partage des revenus entre les opérateurs d’origine et de terminaison dans le cadre d’un appel d’un réseau fixe vers un réseau mobile et d’un réseau mobile vers un réseau fixe ;
- les possibles réaménagements dans les structures tarifaires des prix de détail et d’interconnexion ;
- la pertinence du marché de l’interconnexion ;
- la pertinence du marché de la terminaison mobile ;
- l’identification des opérateurs puissants dans ces marchés et l’application des mesures qui s’imposent à même de favoriser le développement harmonieux du marché des Télécommunications/TIC.