TITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

(N.B : Il n’existe pas les articles de 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109 dans le Code du Travail)

 

ARTICLE 110.1

Les dispositions du présent Code sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours, sous réserve que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur ont été consentis antérieurement lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur reconnaît le présent Code.

Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats.

Toute clause d’un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent Code ou des règlements pris pour son application sera modifiée dans un délai de six (6) mois, à compter de la publication du présent Code.

 

ARTICLE 110.2

Les Conventions collectives antérieures restent en vigueur dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires au présent Code. Ces Conventions sont susceptibles de faire l’objet d’un arrêté d’extension.

 

ARTICLE 110.3

La présente loi abroge et remplace la Loi n° 64­290 du 1er août 1964 portant Code du Travail.

Toutes les Institutions antérieures qui ne lui sont pas contraires demeurent en vigueur.

 

ARTICLE 110.4

Les dispositions d’application de la présente loi sont fixées par voie réglementaire.

Les règlements antérieurs restent en vigueur, dans leurs dispositions qui sont en harmonie avec le présent Code.

 

ARTICLE 110.5

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Code.

 

ARTICLE 110.6

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

 

Fait à Abidjan, le 12 janvier 1995

Henri Konan BEDIE