CHAPITRE PREMIER : INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES

(N.B : Il n’existe pas les articles de 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 et 90 dans le Code du Travail)

 

ARTICLE 91.1

L’Inspection du Travail et des Lois Sociales est chargée de toutes les questions intéressant notamment les conditions des travailleurs, les rapports professionnels et l’emploi.

L’organisation et le fonctionnement des Services de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales sont fixés par décret.

 

ARTICLE 91.2

Les inspecteurs du Travail et des Lois Sociales prêtent, devant le tribunal ou la section du tribunal de leur résidence, serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et en général les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils doivent tenir pour confidentielle toute information signalant une infraction aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

 

ARTICLE 91.3

Les inspecteurs du Travail et des Lois Sociales ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle.

 

ARTICLE 91.4

Les inspecteurs du Travail et des Lois Sociales peuvent constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du Travail. Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes qui doivent les informer, dans les meilleurs délais, de la suite réservée au procès-verbal.

Préalablement à tout acte, le procès-verbal doit être transmis à l’employeur avec accusé de réception ou tout autre moyen de preuve équivalent.

Au lieu de dresser procès-verbal et afin de faire cesser les infractions constatées dans l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les inspecteurs du Travail et des Lois Sociales peuvent signifier des mises en demeure, donner des avertissements ou prodiguer des conseils.

En cas d’urgence et sous réserve des recours juridictionnels ou administratifs, l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales peut aussi ordonner ou faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires, propres à faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

 

ARTICLE 91.5

Les inspecteurs du Travail et des Lois Sociales ont le pouvoir de :

a) pénétrer librement et sans avertissement préalable à toute heure de jour comme de nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection ;

b) pénétrer, de jour comme de nuit, lorsqu’il est constant qu’un travail y est effectué, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection ;

c) requérir si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prestations d’Hygiène et de sécurité, les médecins et techniciens étant tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les inspecteurs eux-mêmes ;

d) se faire accompagner, dans leurs visites, d’interprètes officiels assermentés, de délégués du Personnel de l’entreprise visitée, de délégués syndicaux et de membres de son Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, ainsi que des médecins et techniciens visés à l’alinéa précédent ;

e) procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que toutes les dispositions législatives et réglementaires sont effectivement observées et notamment :

1°) interroger, avec ou sans témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise, contrôler leur identité, s’informer auprès de toute personne dont le témoignage peut sembler utile ;

2°) requérir la production de tous registres ou documents dont la tenue est prescrite par le présent Code ou les textes pris pour son application ;

3°) exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales ou réglementaires ;

4°) prélever et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef d’établissement ou de son suppléant et contre reçu, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées.

A l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avertissement risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

 

ARTICLE 91.6

Des contrôleurs du Travail et des attachés du Travail assistent les inspecteurs du Travail et des Lois Sociales dans le fonctionnement des services. Ils sont habilités à constater les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux, établi conformément aux dispositions de l’article 91.4. Ils adressent le procès-verbal à l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales du ressort qui le transmet à l’autorité judiciaire compétente, le cas échéant.

Les contrôleurs du Travail et les attachés du Travail prêtent, devant le tribunal ou la section du tribunal de leur résidence, le serment visé à l’article 91.2.

 

ARTICLE 91.7

Pour l’exercice de leur mission, les Services d’inspection disposent de locaux aménagés de façon appropriée à leurs besoins et accessibles à tous intéressés.

L’Administration du Travail prend les mesures appropriées pour fournir aux inspecteurs, contrôleurs, attachés et médecins inspecteurs du travail, les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leur fonction. Elle leur assure en tout cas le remboursement de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leur fonction.

 

ARTICLE 91.8

Dans les mines, minières et carrières, ainsi que dans les établissements et chantiers où les travaux sont soumis au contrôle d’un service technique, les fonctionnaires chargés du contrôle veillent à ce que les installations relevant de leur contrôle technique soient aménagées en vue de garantir la Sécurité des travailleurs. Ils assurent l’application des règlements spéciaux qui peuvent être pris dans ce domaine et disposent, à cet effet et dans cette limite, des pouvoirs des inspecteurs du Travail et des Lois Sociales. Ils portent à la connaissance de l’inspecteur du Travail et des Lois Sociales les mesures qu’ils ont prescrites et, le cas échéant, les mises en demeure qui sont signifiées.

L’inspecteur du Travail et des Lois Sociales peut, à tout moment, demander et effectuer avec les fonctionnaires visés au paragraphe précédent, la visite des mines, minières, carrières, établissements et chantiers soumis à un contrôle technique.

 

ARTICLE 91.9

Dans les établissements ou parties d’établissements militaires employant de la main-d’œuvre civile et dans lesquels l’intérêt de la Défense nationale s’oppose à l’introduction d’agents étrangers au service, le contrôle de l’exécution des dispositions en matière de travail est assuré par les fonctionnaires ou officiers désignés par arrêté conjoint du ministre de la Défense et du ministre chargé du Travail.

Si les fonctionnaires ou officiers ainsi désignés relèvent de l’autorité du ministre de la Défense, le contrôle desdits établissements s’effectue dans les conditions prévues à l’article 91.10.

La liste des établissements ou parties d’établissements militaires est dressée par arrêté du ministre de la Défense et communiquée au ministre chargé du Travail.

 

ARTICLE 91.10

Les dispositions des articles 91.2, 91.4, et 91.5 du présent Code ne dérogent pas aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de Police judiciaire.