DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Le présent Code du Travail est applicable sur tout le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

Il régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

Il régit également l’exécution occasionnelle, sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, d’un contrat de travail conclu pour être exécuté dans un autre Etat. Toutefois, cette dernière disposition n’est pas applicable aux travailleurs déplacés pour une mission temporaire n’excédant pas trois (3) mois.

 

ARTICLE 2

Au sens du présent Code, est considéré comme travailleur, ou salarié quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur.

Pour la détermination de la qualité de travailleur, il n’est tenu compte ni du statut juridique de l’employeur, ni de celui de l’employé.

Toutefois, les dispositions du présent Code ne sont pas applicables aux personnes nommées dans un emploi permanent d’un cadre d’une Administration publique. De même, les travailleurs employés au service de l’Etat ou des personnes morales de droit public et qui relèvent d’un statut particulier, échappent, dans la limite de ce statut et de celle des principes généraux du droit administratif, à l’application du présent Code.

 

ARTICLE 3

Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. On entend par travail forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré.

 

ARTICLE 4

Sous réserve des dispositions expresses du présent Code, ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail.

 

ARTICLE 5

Sous réserve de dérogation expresse, les dispositions du présent Code, sont d’ordre public. En conséquence, toute règle résultant d’une décision unilatérale, d’un contrat ou d’une convention et qui ne respecte pas les dispositions dudit Code ou des textes pris pour son application est nulle de plein droit. Le caractère d’ordre public ne fait pas obstacle à ce que des garanties ou droits supérieurs à ceux prévus par le présent Code soient accordés aux travailleurs par décision unilatérale d’un employeur ou d’un groupement patronal par un contrat de travail, une Convention collective ou un usage.

 

ARTICLE 6

Les travailleurs qui bénéficient d’avantages consentis préalablement à l’entrée en vigueur du présent Code au titre d’une décision unilatérale de l’employeur, d’un contrat de travail, d’une Convention collective ou d’un Accord d’établissement continuent à en bénéficier pendant leur durée respective, lorsque ces avantages sont supérieurs à ceux qui leur sont reconnus par le présent Code.

 

ARTICLE 7

Un exemplaire du présent Code doit être tenu par l’employeur à la disposition des délégués du Personnel pour consultation.