CHAPITRE 5 : UNIONS DES SYNDICATS

ARTICLE 55.1

Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter librement dans le cadre de leur objet statutaire.

Ils peuvent se constituer en unions sous quelque dénomination que ce soit.

 

ARTICLE 55.2

Les dispositions des articles 51.2, 51.4, 51.5, 51.6 et 51.8 sont applicables aux Unions de syndicats qui doivent faire connaître, dans les conditions prévues à l’article 51.4, le nom et le siège statutaire des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l’union sont représentés dans le conseil d’administration et dans les assemblées générales.

 

ARTICLE 55.3

Les Unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre.