CHAPITRE 5 : EXECUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES

ARTICLE 75.1

Les groupements de travailleurs ou d’employeurs liés par une Convention collective ou un Accord d’Etablissement sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre la loyale exécution.

Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la Convention.

 

ARTICLE 75.2

Les groupements capables d’ester en justice, liés par une Convention collective de travail ou un Accord prévu à l’article 73.1 ci-dessus, peuvent, en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts à l’encontre de tous autres groupements de leurs propres membres ou de toutes personnes liés par la Convention ou l’Accord, qui en violeraient les engagements contractés.

 

ARTICLE 75.3

Les personnes liées par une Convention collective ou un Accord prévu à l’article 73.1 ci-dessus peuvent, en leur nom propre intenter une action en dommages-intérêts à l’encontre d’autres personnes ou groupements liés par la Convention ou l’Accord, qui violeraient à leur égard les engagements contractés.

 

ARTICLE 75.4

Les groupements capables d’ester en justice, liés par une Convention collective de travail ou un Accord prévu à l’article 73.1 ci-dessus, peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette Convention ou de cet Accord en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par le groupement.

Lorsqu’une action née de la Convention collective ou de l’Accord est intentée, soit par une personne, soit par un groupement, tout groupement capable d’ester en justice, dont les membres sont liés par la Convention ou l’Accord, peut toujours intervenir à l’instance engagée, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.