CHAPITRE 4 : CONTRATS A DUREE DETERMINEE

ARTICLE 14.1

Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat qui prend fin à l’arrivée d’un terme fixé par les parties au moment de sa conclusion.

 

ARTICLE 14.2

A l’exception des contrats visés au second alinéa de l’article 14.7 du présent Code, le contrat de travail à durée déterminée doit être passé par écrit ou constaté par une lettre d’embauche.

 

ARTICLE 14.3

Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme précis fixé dès sa conclusion ; il doit donc indiquer soit la date de son achèvement, soit la durée pour laquelle il est conclu.

Toutefois, le contrat à durée déterminée peut comporter un terme imprécis dans les cas prévus à l’article 14.6.

 

ARTICLE 14.4

Les contrats à terme précis ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à deux (2) ans.

 

ARTICLE 14.5

Les contrats à terme précis peuvent être renouvelés sans limitation. Toutefois, ces renouvellements ne peuvent avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée maximale de deux (2) ans.

 

ARTICLE 14.6

Les contrats à durée déterminée peuvent comporter un terme imprécis lorsqu’ils sont conclus pour assurer le remplacement d’un travailleur temporairement absent; pour la durée d’une saison; pour un surcroît occasionnel de travail ou pour une activité inhabituelle de l’entreprise.

Le terme est alors constitué par le retour du salarié remplacé ou la rupture de son contrat de travail, la fin de la saison, ou la fin du surcroît occasionnel de travail ou de l’activité inhabituelle de l’entreprise.

Au moment de l’engagement, l’employeur doit communiquer au travailleur les éléments éventuellement susceptibles d’éclairer ce dernier sur la durée approximative du contrat.

 

ARTICLE 14.7

Les contrats à terme imprécis peuvent être renouvelés librement sans limitation de nombre et sans perte de leur qualité.

Sont assimilés aux contrats à durée déterminée à terme imprécis, les contrats des travailleurs journaliers engagés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée et payés à la fin de la journée, de la semaine ou de la quinzaine.

 

ARTICLE 14.8

Le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l’arrivée du terme sans indemnités ni préavis.

Il ne peut être rompu avant terme que par force majeure, accord commun ou faute lourde de l’une des parties.

Toute rupture prononcée en violation des règles ci-dessus donne lieu à dommages et intérêts. Lorsque la rupture irrégulière est le fait de l’employeur, ces dommages et intérêts correspondent aux salaires et avantages de toute nature dont le salarié aurait bénéficié pendant la période restant à courir jusqu’au terme de son contrat.

Le contrat à durée déterminée à terme imprécis conclu pour le remplacement d’un travailleur temporairement absent, peut être rompu par décision unilatérale du salarié dès lors qu’il a été exécuté pendant six (6) mois au moins.

 

ARTICLE 14.9

Les contrats de travail à durée déterminée qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent chapitre sont réputés être à durée indéterminée.