CHAPITRE 4 : CAISSES DE SECOURS MUTUELS ET DE RETRAITE

ARTICLE 54.1

Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels ou de retraite.

 

ARTICLE 54.2

Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables, dans les limites déterminées par la loi.

 

ARTICLE 54.3

Toute personne qui se retire d’un syndicat, conserve le droit d’être membre de Sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par ses cotisations ou versements de fonds.