CHAPITRE 3 : TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS

ARTICLE 23.1

La nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants est déterminée dans des conditions fixées par décret.

 

ARTICLE 23.2

L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher ou résilier son contrat de travail au cours d’une période d’essai.

Dans les emplois où un certificat médical est requis pour être embauché, la femme enceinte peut présenter un dossier incomplet si certains examens normalement prescrits se révèlent dangereux pour sa santé ou celle de l’embryon. Les examens non effectués sont reportés après l’accouchement.

 

ARTICLE 23.3

Sauf faute lourde de l’intéressée ou impossibilité de maintenir le contrat pour une raison étrangère à la grossesse ou à l’accouchement, il est interdit à l’employeur de licencier une femme pendant sa grossesse ainsi que pendant les douze (12) semaines qui suivent l’accouchement.

Si un licenciement est notifié dans l’ignorance de la grossesse de l’intéressée la femme enceinte peut, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de son licenciement, justifier de son état par un certificat de travail.

Le licenciement se trouve annulé de ce fait sauf s’il est prononcé pour l’un des motifs justifiant, par application de l’alinéa précédent, la rupture du contrat de travail.

 

ARTICLE 23.4

Toute femme enceinte dont l’état a été constaté médicalement peut rompre son contrat de travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture du contrat. La même faculté est offerte à la mère pendant la période d’allaitement définie à l’article 23.7 du présent Code.

 

ARTICLE 23.5

A l’occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze (14) semaines consécutives dont huit (8) semaines postérieures à la délivrance; cette suspension peut être prolongée de trois (3) semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches.

Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail est prolongée jusqu’à épuisement des quatorze (14) semaines sans préjudice de la prolongation prévue à l’alinéa précédent.

En tout état de cause, aucun licenciement ne peut être signifié ou prendre effet pendant la période du congé de maternité.

A la fin des périodes de suspension de son contrat, la femme salariée est réintégrée dans son emploi.

 

ARTICLE 23.6

Dès le troisième mois de sa grossesse, la femme a droit, dans la limite des tarifs des formations sanitaires administratives, au remboursement des soins médicaux en rapport avec l’état de grossesse ou les couches.

Pendant la période des quatorze semaines et sans préjudice de la prolongation prévue à l’article 23.5 alinéa premier, elle a également droit à une allocation de maternité égale au salaire qu’elle percevait au moment de la suspension de son contrat.

Ces prestations sont à la charge de la Caisse nationale de Prévoyance sociale qui établit à cet effet un compte de gestion alimenté par les cotisations d’employeurs.

 

ARTICLE 23. 7

Pendant une période de quinze (15) mois à compter de la naissance de l’enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée totale de ces repos ne peut excéder une (1) heure par journée de travail.

 

ARTICLE 23.8

Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de quatorze ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire.

 

ARTICLE 23.9

L’inspecteur du Travail et des Lois sociales peut requérir l’examen des femmes et des enfants par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède par leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés.

La femme ou l’enfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat doit être résilié avec paiement des indemnités de préavis et le licenciement, s’il y a lieu.