CHAPITRE 3 : ACCORDS COLLECTIFS D’ETABLISSEMENT

ARTICLE 73.1

Des Accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus entre, d’une part un employeur ou un groupement d’employeurs et, d’autre part des représentants des syndicats représentatifs du Personnel de l’établissement ou des établissements intéressés.

 

ARTICLE 73.2

Les Accords d’établissement ont pour objet d’adapter aux conditions particulières de l’établissement ou des établissements considérés les dispositions des Conventions collectives nationales, régionales ou locales, et notamment les conditions d’attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes de productivité.

Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

Les dispositions des articles 71.5, 71.6, 71.8 et 71.9 s’appliquent aux Accords prévus au présent article.