CHAPITRE 2 : INCRIMINATIONS (2015)

SECTION 1 :

INFRACTIONS COMMISES PAR L’EMPLOYEUR

ARTICLES 102.1

L’employeur ou le représentant de l’employeur qui commet des infractions aux dispositions des articles 23.2 et 41.2 du présent Code est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs CFA.

ARTICLE 102.2

L’employeur ou le représentant de l’employeur qui omet de faire la déclaration prévue à l’article 92.4 susmentionné ou commet des infractions aux dispositions des :

  • articles 23.13, 41.1, 92.1 et 92.2 du présent Code ;
  • décrets prévus par les articles 23.1, 24.1, 41.5, 41.7, 43.2 et 92.1, est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.

ARTICLE 102.3

L’employeur ou le représentant de l’employeur qui, intentionnellement, emploie pendant la nuit un travailleur de moins de dix huit (18) ans, est puni d’une amende de 1.500.000 à 2.500.000 francs.

ARTICLE 102.4

L’employeur ou le représentant de l’employeur qui, intentionnellement, s’abstient d’appliquer les mesures de protection et de salubrité édictées par l’autorité compétente, est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.

ARTICLE 102.5

L’employeur ou le représentant de l’employeur qui, intentionnellement, ne produit pas les documents relatifs aux moyens de contrôle de l’emploi prévus à l’article 92.3 ci-dessus, est puni d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.

ARTICLE 102.6

L’employeur ou le représentant de l’employeur qui, intentionnellement, use de moyens de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale ou qui prend en considération l’appartenance ou non à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour prendre ses décisions, est puni d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.

ARTICLE 102.7

L’employeur ou le représentant de l’employeur qui, intentionnellement, enfreint les dispositions relatives à l’obligation d’organiser un comité de santé et de sécurité au travail, est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.

SECTION 2 :

INFRACTIONS COMMISES PAR LE TRAVAILLEUR

ARTICLES 102.8

Le travailleur qui, alors qu’il occupe un des emplois figurant sur la liste prévue à l’article 82.2 ci-dessus, refuse intentionnellement de se conformer à la réquisition, est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 francs.

SECTION 3 :

INFRACTIONS COMMUNES A L’EMPLOYEUR ET AU TRAVAILLEUR

ARTICLE 102.9

L’employeur, le représentant de l’employeur ou le travailleur qui, intentionnellement, porte atteinte :

  • soit au libre exercice du droit syndical ou de la liberté syndicale ;
  • soit à la libre désignation des représentants du personnel ;
  • soit à l’exercice régulier de leurs fonctions par lesdits représentants du personnel, est puni d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.

ARTICLE 102.10

L’employeur, le représentant de l’employeur ou le travailleur qui, intentionnellement, se rend coupable d’une violation de l’une des dispositions des articles 51.1, 51.2 et 51.4 ci-dessus, est puni d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.

SECTION 4 :

INFRACTIONS COMMUNES A L’EMPLOYEUR, AU TRAVAILLEUR ET AU TIERS

ARTICLE 102.11

Quiconque a porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, des délégués syndicaux ou des membres du comité de santé et de sécurité au travail, soit à l’exercice régulier de leurs fonctions, soit au libre exercice du droit syndical est puni d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.

ARTICLE 102.12

Quiconque enfreint intentionnellement les dispositions de l’article 23.2 du présent Code est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.

ARTICLE 102.13

Quiconque enfreint intentionnellement les dispositions relatives au travail des femmes enceintes telles que prévues à l’article 23.7 du présent Code est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.

ARTICLE 102.14

Quiconque enfreint intentionnellement les dispositions relatives au règlement du différend collectif de travail telles que prévues aux articles 82.2, 82.3, 82.4, 82.5, 82.7 et 82.9 et 82.12 susmentionnés est puni d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs CFA.

ARTICLE 102.15

L’employeur, le travailleur ou toute autre personne qui, intentionnellement, n’exécute pas les dispositions de la sentence arbitrale prévue à l’article 82.14 ci-dessus est puni d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.