CHAPITRE 2 : CONVENTIONS COLLECTIVES SUSCEPTIBLES D’ETRE ETENDUES

ARTICLE 72.1

Les Conventions collectives ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activité sur le plan national, régional ou local, sont conclues entre les Organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs intéressés, considérées comme représentatives, et sont susceptibles d’extension à tous les employeurs et travailleurs de la ou des branches d’activité visées, dans les formes et conditions définies par décret.

L’extension n’est possible que si la situation économique et sociale des entreprises susceptibles d’être concernées par cette mesure est analogue à celle des entreprises d’ores et déjà liées par la Convention. Si, compte tenu notamment de leur chiffre d’affaires ou de leurs effectifs, cette condition n’est remplie que par une partie des entreprises, l’extension doit être limitée à cette seule catégorie.

Dans des conditions déterminées par décret, peuvent en outre être extraites de la Convention, sans en modifier l’économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la ou des branches d’activités dans le champ d’application considéré.

 

ARTICLE 72.2

Les Conventions Collectives visées par le présent chapitre contiennent obligatoirement des clauses relatives :

1°) au libre exercice du droit syndical et à la liberté d’opinion des travailleurs ;

2°) aux salaires applicables par catégorie professionnelle ;

3° aux modalités d’exécution et aux taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ;

4°) à la durée de la période d’essai et celle du préavis ;

5°) aux délégués du Personnel ;

6°) à la procédure de révision, modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ;

7°) aux modalités d’application du principe: « à travail de valeur égale, salaire égal » pour les femmes et pour les jeune ;

8°) aux congés payés.

 

ARTICLE 72.3

Les Conventions collectives peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative, des clauses relatives :

1°) aux primes d’ancienneté et d’assiduité ;

2°) à l’indemnité pour frais professionnels et assimilés ;

3°) aux indemnités de déplacement ;

4°) aux primes de panier pour tous les travailleurs devant prendre leur repas sur le lieu de travail ;

5°) aux conditions générales de la rémunération au rendement, chaque fois qu’un tel mode de rémunération est reconnu possible ;

6°) à la majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;

7°) aux conditions d’embauchage et de licenciement des travailleurs, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur ;

8°) quand il y a lieu, à l’organisation et au fonctionnement de l’apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d’activité considérée ;

9°) aux conditions particulières de travail des femmes et des jeunes dans certaines entreprises se trouvant dans le champ d’application de la convention ;

10°) quand il y a lieu, aux modalités de constitution du cautionnement visé à l’article 13.5 ;

11°) à l’emploi, à temps réduit, de certaines catégories de personnel et à leurs conditions de rémunération ;

12°) à l’organisation, à la gestion et au financement des services sociaux et médico-sociaux ;

13°) aux conditions particulières du travail : travaux par roulement, travaux pendant le repos hebdomadaire et durant les jours fériés ;

14°) aux procédures conventionnelles d’arbitrage suivant lesquelles sont ou peuvent être réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la Convention.

Les dispositions facultatives reconnues utiles peuvent être rendues obligatoires par décret.

 

ARTICLE 72.4

Avec l’avis favorable de la Commission consultative du Travail, il peut être procédé à l’extension d’Accords collectifs qui ne portent que sur un ou plusieurs points déterminés.