ARTICLE PREMIER
La résiliation du contrat de travail du fait de l’employeur entraîne, pour le travailleur ayant accompli une durée de service effectif égale à un (1) an et qui n’a pas commis de faute lourde, le paiement d’une indemnité de licenciement distincte du préavis.
ARTICLE 2
Le travailleur qui a atteint la durée de service prévue ci-dessus est admis au bénéfice de l’indemnité de licenciement à la suite de plusieurs embauches dans la même entreprise, si ses départs précédents ont été provoqués par une suppression d’emploi ou une compression d’effectifs.
Dans ce cas, le montant de l’indemnité est déterminé, déduction faite des sommes qui ont été versées à ce titre lors des licenciements antérieurs.
ARTICLE 3
L’indemnité est représentée pour chaque année de présence accomplie dans l’entreprise par un pourcentage déterminé du salaire global mensuel des douze (12) mois d’activité qui ont précédé la date de licenciement.
Le salaire global comprend toutes les prestations constituant une contrepartie du travail à l’exclusion de celles présentant le caractère d’un remboursement de frais.
Le pourcentage est fixé en fonction de l’ancienneté du travailleur à :
30 % jusqu’à la cinquième année comprise ;
35 % pour la période allant de la sixième à la dixième année comprise ;
40 % pour la période s’étendant au-delà de la dixième année. Les fractions d’année arrondies au mois inférieur sont prises en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
ARTICLE 4
Lorsque le travailleur cesse définitivement son service pour entrer en jouissance de l’allocation de retraite prévue par la loi n° 60-314 du 21 septembre 1960 portant institution d’une caisse de retraite des travailleurs salariés, il sera versé au travailleur, une indemnité spéciale dite de départ à la retraite calculée sur les mêmes bases et suivant les mêmes règles que celles visées à l’article précédent.
ARTICLE 5
Conformément aux dispositions de l’article 32.7, alinéa premier du Code du Travail, l’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite sont payées dès la cessation de service.
Ces indemnités sont acquises dans les mêmes conditions aux héritiers du travailleur.
ARTICLE 6
Toutes dispositions antérieures contraires à celles prévues par le présent décret sont abrogées.
ARTICLE 7
Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Fait à Abidjan, le 7 mars 1996
Henri Konan BEDIE