DECRET N° 96-199 DU 7 MARS 1996 RELATIF AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR MOBILISE

ARTICLE PREMIER

En cas d’appel sous les drapeaux, le travailleur a l’obligation de présenter à son employeur, dès sa réception, l’acte d’appel émanant de l’autorité militaire.

 

ARTICLE 2

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service militaire et le cas échéant, pendant les périodes d’instruction militaire auxquelles le travailleur peut être astreint.

 

ARTICLE 3

Sous peine de licenciement, le travailleur déclaré inapte à la visite d’incorporation, doit se présenter à son employeur pour la reprise de son service dans un délai maximum de huit jours suivant sa libération, muni du document justificatif délivré par l’autorité compétente.

 

ARTICLE 4

Avant le départ du travailleur sous les drapeaux, l’employeur est tenu de lui verser une indemnité égale au montant de sa rémunération dans la limite du préavis. Cette indemnité sera considérée, en fonction du temps de présence effective sous les drapeaux, comme un salaire anticipé, au cas où le travailleur aura été déclaré inapte au service militaire et qu’il aura été réintégré dans son emploi, dans le délai prescrit au précédent article.

 

ARTICLE 5

Au terme de son service militaire, le travailleur est réintégré dans son emploi à condition :

  • qu’il ait avisé son employeur, par lettre recommandée, avec accusé de réception, un mois avant sa libération, s’il en connaît la date, ou dans le mois suivant sa libération ;
  • qu’il se présente à son employeur au plus tard à la fin du mois qui suit sa libération.

 

ARTICLE 6

Sauf en cas de force majeure, le travailleur libéré de ses obligations militaires qui n’obtient pas sa réintégration dans son emploi précédent ou dans un emploi équivalent, peut se considérer comme licencié et demander la réparation par son employeur du préjudice qu’il aura subi.

 

ARTICLE 7

L’employeur peut faire constater la démission du travailleur précédemment sous les drapeaux et qui n’a pas repris son service à l’expiration du mois suivant sa libération ou à la suite d’une vérification qu’il en a faite auprès de l’autorité militaire.

Le cas échéant, l’employeur pourra réclamer à l’intéressé la réparation du préjudice qu’il aura subi.

 

ARTICLE 8

La période de suspension du contrat de travail correspondant au temps de service militaire du travailleur est prise en compte, notamment dans la détermination de son ancienneté et le cas échéant, de l’indemnité de licenciement.

 

ARTICLE 9

Lorsque le travailleur bénéficie du logement au moment de son appel sous les drapeaux, il conserve cet avantage pendant la durée du service militaire.

Au cas où à la fin du mois suivant sa libération il n’a pas repris son service, l’employeur est en droit de mettre fin à cet avantage, après un délai d’un mois qu’il notifie au travailleur concerné par lettre recommandée avec avis de réception.

 

ARTICLE 10

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

 

ARTICLE 11

Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 7 mars 1996

Henri Konan BEDIE