DECRET N° 96-193 DU 7 MARS 1996 RELATIF AUX BUREAUX DE PLACEMENT PAYANT

ARTICLE PREMIER

Est dénommé « bureau de placement payant » toute personne physique ou morale, inscrite au registre du commerce, après autorisation du ministre chargé du Travail, qui effectue en qualité de simple intermédiaire et moyennant rémunération, des opérations de placement de travailleurs auprès des employeurs.

 

ARTICLE 2

Sont exclus du champ d’application du présent décret :

  • les entreprises de travail temporaire ;
  • le recrutement ou le placement des marins.

 

ARTICLE 3

Sont interdites les opérations de placement effectuées par les tenanciers de débit de boisson ou d’hôtels, fripiers, prêteurs sur gages et changeurs.

Sont également interdites les opérations de placement effectuées dans les locaux, dépendances ou annexes occupés pour les activités des personnes visées au précédent alinéa.

 

ARTICLE 4

Toute personne physique, qui souhaite procéder à l’ouverture d’un bureau de placement payant doit remplir les conditions suivantes :

  • être majeur et jouir de ses droits civils ;
  • être de nationalité ivoirienne ou représentant d’une personne morale de droit ivoirien ;
  • n’avoir pas été condamné à une peine d’emprisonnement ferme pour délit, ou pour tentative ou complicité d’un délit contre l’honneur ou la probité ;
  • ne pas exercer de fonction rémunérée dans une administration ou un établissement public.

Elle doit adresser au ministre chargé du Travail :

  • une demande d’autorisation d’ouverture d’un Bureau de Placement ;
  • un extrait d’état civil ;
  • un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;
  • une attestation de l’administration fiscale.

 

ARTICLE 5

Toute personne morale qui souhaite procéder à l’ouverture d’un bureau de placement doit adresser au ministre chargé du Travail, une demande à laquelle seront joints :

  • les statuts de la société ;
  • un certificat de position fiscale.

Outre son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois, le représentant légal de la société doit remplir toutes les conditions prévues à l’article 4, alinéa premier ci-dessus.

 

ARTICLE 6

Toute personne physique ou morale appartenant à un Etat accordant la réciprocité à la République de Côte d’Ivoire peut, si elle remplit les autres conditions prévues aux articles 4 ou 5 ci-dessus, être autorisée à ouvrir un bureau de placement payant.

 

ARTICLE 7

Le ministre dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de dépôt du dossier pour notifier sa décision au requérant. Passé ce délai, sans réponse du ministre, l’autorisation est acquise.

 

ARTICLE 8

Après obtention de l’autorisation, toute personne physique ou morale concernée doit s’inscrire au registre de commerce préalablement à l’ouverture et à l’exercice de l’activité du bureau.

 

ARTICLE 9

Dans le délai maximum de trois (3) mois suivant la date d’obtention de l’autorisation, une déclaration d’existence et d’ouverture du bureau de placement doit être faite au ministre chargé du Travail, avec indication de l’adresse complète du bureau.

La déclaration d’existence est renouvelable tous les trois (3) ans avant la fin du dernier trimestre de validité sous peine de suspension du fonctionnement du bureau pendant une durée qui ne peut excéder un (1) mois. Passé ce délai ou en cas d’omissions répétées du renouvellement, il sera procédé à la fermeture du bureau sans préavis et sans paiement d’aucune indemnité.

 

ARTICLE 10

Lorsque la cessation d’activité du bureau de placement est envisagée, notification doit en être faite au ministre chargé du Travail au moins quinze (15) jours ou trois (3) mois avant, selon que la cessation sera provisoire ou définitive.

La reprise de l’activité du bureau doit être déclarée à l’autorité compétente suivant les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.

 

ARTICLE 11

Le bureau de placement payant n’est pas autorisé à conclure le contrat de travail, en lieu et place de l’employeur et du travailleur.

 

ARTICLE 12

Le recrutement à l’étranger d’un travailleur non ivoirien par l’intermédiaire d’un bureau de placement payant, ne peut s’effectuer qu’après le visa du contrat de travail dûment établi entre le futur employeur et le travailleur concerné, préalablement à son admission sur le territoire national.

Le placement à l’étranger d’un travailleur ivoirien, sans le visa préalable de son contrat de travail entraîne la rupture dudit contrat, à la charge de son employeur.

L’employeur et le travailleur peuvent invoquer la responsabilité du bureau de placement intermédiaire devant la juridiction compétente.

 

ARTICLE 13

La rémunération du bureau de placement payant pour ses prestations est due par l’employeur.

 

ARTICLE 14

Les tarifs de placement approuvés par le ministre chargé du Travail et le ministre chargé du Commerce, doivent être affichés de façon visible à un endroit accessible, dans les locaux du bureau de placement et tenus régulièrement en bon état de lisibilité.

 

ARTICLE 15

Tout bureau de placement payant doit tenir à jour un registre des offres d’emploi, un registre des demandes d’emploi et un registre des placements effectifs.

 

ARTICLE 16

Tout bureau de placement payant est tenu de communiquer à la fin de chaque trimestre au ministre chargé du Travail ou à tout organisme ou service désigné à cet effet, les statistiques des offres et des demandes d’emploi reçues et des placements effectués.

 

ARTICLE 17

Sur l’état des offres d’emploi, il est fait mention des éléments ci-après :

  • les nom, prénoms ou la raison sociale, l’adresse et le numéro d’affiliation de l’employeur, à la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;
  • la référence et la date de réception de l’offre ;
  • les caractéristiques du poste du travail ;
  • la qualification et les connaissances professionnelles requises.

 

ARTICLE 18

L’état des demandes d’emploi devra indiquer pour chaque demandeur les renseignements ci-dessous :

  • la date et le numéro d’enregistrement de la demande ;
  • les nom, prénoms et date de naissance du demandeur ;
  • la nationalité ;
  • la situation de famille et l’adresse ;
  • la profession, la qualification et la catégorie professionnelle ;
  • le certificat de travail du dernier employeur, le cas échéant;
  • le numéro d’immatriculation du demandeur à la Caisse nationale de Prévoyance sociale, le cas échéant.

 

ARTICLE 19

Les inspecteurs du Travail et des Lois sociales peuvent requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par le présent décret.

 

ARTICLE 20

Constitue une contravention de la 3ème classe et punie comme telle l’infraction aux dispositions prévues à l’article 16 du présent décret relatives à la fourniture des statistiques trimestrielles sur les activités du bureau de placement payant.

 

ARTICLE 21

Quiconque exerce l’activité de placement payant de travailleurs sans autorisation, ou qui donne des indications fausses pour obtenir ou tenter d’obtenir cette autorisation, sera puni des peines prévues à l’article 308 du Code pénal.

 

ARTICLE 22

Le placement de travailleurs sans autorisation, l’obtention et la tentative d’obtention d’ouverture d’un bureau de placement à l’aide de fausses indications ou de faux documents constituent une contravention de 3ème classe et est punie comme telle.

 

ARTICLE 23

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

 

ARTICLE 24

Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 7 mars 1996

Henri Konan BEDIE