DECRET N° 95-542 DU 14 JUILLET 1995 RELATIF A LA COMPOSITION ET A LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL

ARTICLE PREMIER

La Commission consultative du Travail est composée, en nombre égal, de représentants des employeurs et de représentants des travailleurs.

Le nombre des représentants de chacune de ces catégories est limité à douze.

 

ARTICLE 2

Les douze représentants des employeurs sont désignés par les Organisations d’employeurs représentatives ci-après :

  • le Conseil national du Patronat ivoirien (CNPI) ;
  • l’Union des employeurs agricoles et forestiers (UNEMAF) ;
  • le Syndicat des Commerçants importateurs et distributeurs (SCIMPEX) ;
  • le Syndicat des Entrepreneurs et Industriels de Côte d’Ivoire (S.E.I.C.I) ;
  • le Mouvement des Petites et Moyennes Entreprises (MPME) ;
  • l’Union ivoirienne des Professions libérales (UNIPL).

Des membres suppléants sont désignés au nombre égal à celui des membres titulaires dans les mêmes conditions et simultanément.

 

ARTICLE 3

Les douze représentants des travailleurs sont respectivement désignés par les Centrales syndicales ci-après existant à la date du présent décret :

  • l’Union générale des Travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI) ;
  • la Fédération des Syndicats autonomes de Côte d’Ivoire (FESACI);
  • la Centrale des Syndicats libres de Côte d’Ivoire-Dignité.

Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires dans les mêmes conditions et simultanément.

 

ARTICLE 4

Sous réserve de leur remplacement, à la demande des Organisations d’employeurs ou des Centrales syndicales auxquelles ils appartiennent, la durée du mandat des membres de la Commission consultative du Travail n’est soumise à aucune limitation.

 

ARTICLE 5

La composition nominative des membres de la Commission consultative du Travail est déterminée par arrêté du ministre de l’Emploi et de la Fonction publique, sur propositions des Organisations d’employeurs et des Centrales syndicales mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret.

 

ARTICLE 6

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

 

ARTICLE 7

Le ministre de l’Emploi et de la Fonction publique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de la Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 14 juillet 1995

Henri Konan BEDIE