TITRE IV : LE PERSONNEL SERVANT SOUS CONTRAT

ARTICLE 93

Pour occuper des emplois ne pouvant être momentanément pourvus par les militaires de carrière ou par des appelés du Service national, il peut être recruté, à titre exceptionnel, du personnel servant sous contrat.

Les contrats sont réservés aux nationaux ivoiriens. Toutefois, en temps de guerre ou lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, des ressortissants d’autres pays peuvent être admis à servir à ce titre dans les Forces Armées.