CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 127

La réserve opérationnelle a pour mission de renforcer les unités d’active et les structures de commandement en cas de crise ou d’événements exceptionnels, survenant tant sur le territoire national que sur les théâtres extérieurs.

Le militaire de réserve est susceptible d’assurer les missions généralement confiées à un militaire d’active, et doit être employé en substitution ou en complément des personnels d’active dans des domaines de compétences détenus ou non par le service.

ARTICLE 128

La réserve opérationnelle comprend :

a) les militaires de carrière démissionnaires ou retraités soumis à l’obligation de disponibilité ;

b) les anciens militaires ayant servi sous contrat encore soumis à l’obligation de disponibilité;

c) les anciens policiers, douaniers, agents des eaux et forêts, gardes pénitentiaires, agents des affaires maritimes et portuaires démissionnaires ou retraités soumis à l’obligation de disponibilité ;

d) les volontaires ayant souscrit auprès de l’autorité militaire, un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

ARTICLE 129

Le militaire de carrière rendu à la vie civile et l’ancien personnel relevant de forces assimilées sont maintenus dans la réserve opérationnelle pour une période de cinq (5) ans au-delà de la limite d’âge de leur grade.

Le militaire du rang sous contrat rendu à la vie civile, est maintenu dans la réserve opérationnelle jusqu’à l’âge de quarante (40) ans.

Les volontaires sont admis dans la réserve opérationnelle, directement ou à l’issue d’une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou d’officier.

ARTICLE 130

Le réserviste affecté à un emploi dans la réserve opérationnelle conserve le grade détenu en activité.

II peut :

  • bénéficier d’un avancement ;
  • être rétrogradé ;
  • être cassé de son grade.